Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 10/07/1986

M. Bernard Legrand rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que, en vertu de l'article 39 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou de l'autre des régimes en cause, pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être fixées par voie réglementaire. Or, à ce jour, aucun décret d'application n'a été pris. Il en résulte que les personnes qui entrent dans ces catégories se trouvent privées de leurs droits. Il lui demande de bien vouloir prendre, dans les meilleurs délais, les mesures réglementaires nécessaires à l'application de cette loi en en prévoyant la rétroactivité.

- page 939


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art. L. 161-18 du code de la sécurité sociale) font actuellement l'objet d'un décret en cours d'examen interministériel.

- page 1341

Page mise à jour le