Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 10/07/1986

M. Jacques Machet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les difficultés d'application du décret datant du 12 mars 1986. Celui-ci apporte trois modifications à la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. Les problèmes d'application du décret sont de trois ordres. En premier lieu de niveau financier : le budget d'une commune ne peut supporter la prise en charge double des frais de scolarité d'un enfant inscrit dans une autre commune, la commune de résidence disposant d'une capacité d'accueil suffisante ; en deuxième lieu au niveau du principe : les villes bénéficient avantageusement du déplacement des populations, soit par le supplément de ressources non négligeables (taxe professionnelle par exemple), soit encore par un complément de D.G.F. appelé dotation ville-centre. Une participation des communes rurales ne peut être que le résultat d'une concertation sérieuse entre élus, ceux-ci étant à m ême de juger de son importance ; en troisième lieu, au niveau de la répartition de la population sur le territoire national : ce décret risque d'entraîner la fermeture d'écoles rurales au profit des écoles urbaines, d'handicaper le développement d'une vie rurale et, à terme, de transformer les villages en cités-dortoirs, voire en zones désertes. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage de modifier ce règlement et quelles sont les mesures envisagées en ce domaine . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/09/1986

Réponse. -Le Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a adopté un amendement d'origine parlementaire, reportant de deux ans la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette mesure fait l'objet de l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (publiée au J.O. du 22 août 1986). Dans le souci toutefois de ne pas remettre en cause les accords existants entre communes et de ne pas perturber les deux prochaines rentrées scolaires, l'article 11 précité prévoit également les trois dispositions suivantes : 1° pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 19 août 1986, ainsi que les accords librement consentis ultérieurement ; 2° pour ces mêmes années scolaires, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint ; 3° à partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la formation élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. L'adoption de ces nouvelles dispositions a donc pour conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie. Le report décidé par le Parlement devra être mis à profit pour engager une réflexion approfondie avec toutes les parties concernées sur le difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles.

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