Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 10/07/1986

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le caractère pour le moins discutable des méthodes commerciales employées par certaines sociétés de vente par correspondance et revêtant la forme de véritables loteries, sans que toutefois se trouvent réunis les quatre éléments constitutifs qui les feraient tomber sous le coup de la loi du 21 mai 1836. De telles pratiques, à l'évidence, sont de nature à abuser les consommateurs, d'une part, et à fausser le jeu de la concurrence, d'autre part. Il lui demande, en conséquence, s'il ne jugerait pas utile que soient envisagées des dispositions susceptibles de mettre fin aux abus auxquels elles donnent lieu.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les jeux-concours fondés sur la seule intervention du hasard sont interdits par la loi du 21 mai 1836 relative aux loteries, lorsque leur accès n'est pas gratuit. Cependant, et ainsi que le confirme une jurisprudence récente, toute allégation mensongère, ou de nature à induire en erreur, relative à une annonce de jeux ou de concours tombe sous le coup de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, qui vise expressément " la portée des engagements pris par l'annonceur ". L'arsenal législatif et réglementaire existant paraît donc adapté et devrait suffir à empêcher les excès. Les pouvoirs publics continueront d'ailleurs à faire procéder, par les fonctionnaires habilités à cet effet, aux contrôles nécessaires à la bonne application de ces textes. Il est à noter au surplus que récemment le bureau de vérification de la publicité (B.V.P.) a en ce domaine formulé à l'attention des professionnels une recommandation issue de travaux menés par les professionnels de la vente par correspondance eux-mêmes.

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