Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 10/07/1986
M.Paul Girod, dans le prolongement de sa question écrite n° 1411 au Journal officiel du 5 juin 1986, page 774, et visant le même objet, demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, de lui indiquer quelles modalités pratiques les employeurs doivent retenir pour effectuer les calculs préliminaires déterminant le plafond d'éxonération de 85 p. 100 par rapport au plafond mensuel de sécurité sociale, ceci pour les salariés ayant le statut " multi-employeurs ". Rien ne semble prévu dans la circulaire d'application A.C.O.S.S. 85-1 du 20 août 1985 en ce domaine et les calculs de paies par méthodes informatiques s'avèrent totalement aléatoires, voire impossibles lorsque les différents employeurs d'un même salarié ont adopté des régimes internes de retraite et de prévoyance, à taux eux-mêmes différents. Cet aspect des choses n'est pas purement théorique puisque par le jeu de primes ou gratifications d'une part, et d'un fait générateur de cotisations U.R.S.S.A.F. lié aux versements des contributions patronales d'un mois donné d'autre part, de nombreux salariés " multi-employeurs " sont concernés par ces modalités non encore fixées.
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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 06/08/1987
Réponse. -Sont applicables pour la détermination du seuil d'exonération dans les situations de pluri-activité évoquées par l'honorable parlementaire, les règles de droit commun permettant, en application des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale, de proratiser le plafond des cotisations de sécurité sociale en fonction des rémunérations respectivement versées par les employeurs concernés. Ces textes prévoient une proratisation du plafond de la sécurité sociale égale au rapport entre les rémunérations versées par l'employeur concerné et l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. Dans la mesure où l'employeur n'a pas connaissance des rémunérations perçues par ailleurs par le salarié, est applicable au salaire versé par celui-ci le plafond de sécurité sociale de droit commun, c'est-à-dire non proratisé, les cotisations indûment versées pouvant faire l'objet d'un reversement dans le délai prévu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi le seuil d'exonération des cotisations sur les contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance fixé, conformément à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, à 85 p. 100 du plafond de la sécurité sociale, dont 19 p. 100 au titre de la prévoyance, doit-il être dans le cas de pluri-activité déterminé par chaque employeur selon les règles précitées quant à la valeur du plafond à retenir. Il convient de rappeler que ce seuil d'exonération institue une franchise de cotisation d'un niveau élevé puisqu'elle correspond, en règle générale, à des salaires de plus de sept fois le plafond de la sécurité sociale. En outre, afin d'éviter que des variations trop importantes de rémunérations, du fait notamment du versement de primes exceptionnelles, n'aboutissent à dénaturer certaines règles de sécurité sociale, un mécanisme de régularisation annuelle existe, auquel les employeurs recourent au moment de remplir l
a déclaration annuelle de données sociales. (D.A.D.S.). Ce mécanisme d'application générale vaut notamment à l'égard des rémunérations mensuelles dont le niveau, exceptionnellement élevé certains mois, pourrait déclencher le seuil au-delà duquel les contributions patronales au financement de régimes complémentaires de retraite et de prévoyance sont à réintégrer pour partie dans l'assiette. La totalisation annuelle des rémunérations permet donc de gommer l'incidence de l'augmentation occasionnelle de certaines rémunérations.
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