Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 10/07/1986

M.Joseph Caupert expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que l'article 13 modifié du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 dispose notamment que : " nul ne peut être membre du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé ". Il lui demande si l'incompatibilité ainsi édictée s'applique lorsque les personnes considérées n'exercent dans un des établissements visés que des fonctions essentiellement subalternes n'impliquant aucune responsabilité de gestion

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/02/1987

Réponse. -Les incompatibilités édictées par l'article 13 du décret n° 72-350 modifié du 2 mai 1972 ont essentiellement pour objet d'éviter que les membres du conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public puissent être influencés dans l'exercice de leurs fonctions par des considérations étrangères à l'intérêt de la santé publique et à la bonne gestion de l'établissement public dont le conseil assure l'administration. Sur le point évoqué par l'honorable parlementaire, il convient de souligner que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat et sous réserve, bien entendu, de l'application souveraine des tribunaux, la notion d'intérêt indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé recouvre l'exercice d'une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, dans un tel établissement.

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