Question de M. ZWICKERT Charles (Haut-Rhin - UC) publiée le 03/07/1986
M. Charles Zwickert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les préoccupations exprimées par un très grand nombre d'anciens exploitants agricoles, lesquels souhaiteraient, à défaut de leur suppression, que puissent être précomptées sur les retraites qui leur sont servies par la mutualité sociale agricole, les cotisations d'assurance maladie qui leur sont demandées et dont ils s'acquittent postérieurement au versement de leur retraite. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite il envisage de réserver à cette préoccupation.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/08/1986
Réponse. -Les cotisations d'assurance maladie dues par les retraités du régime de protection sociale des exploitants agricoles sont recouvrées suivant les règles prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 applicables à l'ensemble des cotisations des non-salariés agricoles, c'est-à-dire par voie d'appel, appel unique ou fractionné selon la décision prise par le conseil d'administration de la caisse départementale de mutualité sociale agricole. Elles ne peuvent être prélevées dans tous les cas et systématiquement sur le montant des avantages de vieillesse servis. En effet, cette procédure, qui serait plus simple pour les cotisants, se heurte à des difficultés qui sont inhérentes au principe du libre choix de l'assureur, institué en matière d'assurance maladie par l'article 1106-9 du code rural. Par application de ce principe, il n'y a pas forcément identité entre la caisse de mutualité sociale agricole qui verse les prestations d'assurance vieillesse et l'organisme qui doit recevoir les cotisations et assurer le versement des prestations de maladie. En cas de prélèvement direct, ce dernier ne serait plus destinataire des cotisations complémentaires qui financent les frais de gestion exposés à l'occasion du versement des prestations. Il n'est donc pas envisagé de prévoir une modification de la réglementation dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Cependant, les motifs invoqués ci-dessus ne s'appliquent pas aux retraités affiliés aux caisses de mutualité sociale agricole en matière d'assurance maladie et l'article 4 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 prévoit la possibilité de retenir lesdites cotisations avec l'accord des intéressés sur le montant des avantages de vieillesse dus. Un tel prélèvement peut donc être effectué lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est le seul organisme assureur intervenant mais il suppose néanmoins que la caisse ait retenu ce mode de recouvrement. D'autre part, il convient de signaler que les personnes retraitées conservent dans tous les cas la possibilité d'autoriser un prélèvement direct sur leurs comptes de dépôt qui leur évite ainsi des modes de paiement plus contraignants pour elles.
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