Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 03/07/1986
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur le fait que les maires de petites communes rurales rencontrent de plus en plus de difficultés pour recruter, pendant la période estivale, des habitants de bonne volonté pour gérer le petit camping municipal ou toute autre activité locale (location de bicyclettes, de pédalos, droits de pêche, etc.). L'exigence de cautionnement constitue un obstacle pour obtenir l'accord de l'éventuel régisseur. En effet, ainsi qu'il résulte de l'instruction conjointe de la direction générale des collectivités locales et de la direction de la comptabilité publique, de janvier 1975, concernant les régies d'avances et les régies de recettes des départements, des communes et des établissements publics locaux, les régisseurs de recettes des petites communes rurales sont astreints à constituer un cautionnement ou adhérer à une association de cautionnement mutuel dès lors que le montant des recettes mensuelles qu'ils encaissent est supérieur à 1.000 francs. Il paraît donc souhaitable de procéder à une remise à jour du seuil dont il s'agit en portant référence à l'évolution de l'indice annuel publié par l'I.N.S.E.E. (les prix de 1975 devant être affectés du coefficient de 2,90 pour correspondre à ceux de 1986). Il lui demande donc de bien vouloir envisager une remise à jour du seuil fixé en 1975 . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Budget publiée le 27/11/1986
Réponse. -L'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précise que des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement. La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public. Comme tout comptable public, avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement ou de s'affilier à une association de cautionnement mutuel agréée par le département des finances. Toutefois, les titulaires des régies de faible importance, c'est-à-dire celles dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées au cours de l'année précédente est inférieure à 1 000 francs, sont dispensés de constituer un cautionnement. En contrepartie de l'obligation de cautionnement, le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité qui varie selon le montant du cautionnement. Un récent arrêté permet de majorer cette indemnité dans la limite de 100 p. 100 lorsque la régie est ouverte au public au-delà des périodes normales d'exécution du service et lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'opérations est supérieure à deux cents. L'expérience démontre que l'appel à la technique de la régie est très souvent une décision opportune, efficace et sérieuse. Toutefois, les risques inhérents au maniement direct de fonds par un agent généralement préoccupé par d'autres tâches de gestion ne sont pas négligeables. De nombreux incidents en font foi. L'exigence d'un cautionnement peut alors être pésenté comme une garantie financière pour l'administration, mais aussi comme le témoignage de la motivation d'un agent à exercer des responsabilités financières. Il demeure que l'esprit de simplification qui avait conduit à instaurer un seuil de mise en oeuvre de l'obligation de cautionnement doit être sauvegardé. Une actualisation du seuil est donc mise à l'étude.
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