Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 03/07/1986

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les négociations qui ont été engagées dans chaque département entre le président du conseil général et les chefs des services déconcentrés de l'agriculture et de l'équipement - et ce, sous l'autorité du commissaire de la République. Ces négociations qui avaient notamment pour objet la mise à disposition des personnels d'Etat s'inscrivaient dans le cadre de la mise en place des lois de décentralisation au regard des transferts de compétences. Il lui demande quel bilan il tire de la procédure menée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont posé le principe selon lequel tout transfert de compétences de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale s'accompagne du transfert des services correspondants. L'article 8 de cette même loi prévoyait que les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région, soit d'une compétence relevant, à la date de publication de la loi, du département ou de la région, seraient réorganisés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative à la fonction publique territoriale, soit le 27 janvier 1986, pour permettre leur transfert à l'autorité territoriale. Ce délai a été porté à trois ans, soit le 27 janvier 1987, par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. Il avait été décidé par le Gouvernement de réorganiser en priorité les services extérieurs de l'Etat les plus concernés par les transferts de compétences opérés en faveur du département, en application des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, une fois ces transferts de compétences effectués. Dans ces conditions, le décret n° 84-931 du 19 octobre 1984 a prévu les modalités du transfert des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Dès la publication de ce décret des négociations ont été engagées dans chaque département par le préfet, commissaire de la République et le président du conseil général pour conclure une convention de partage des services. A la date du 20 juillet 1986, 98 conventions de partage ont d'ores et déjà été approuvées par arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires sociales et de l'emploi. Le partage des directions départementales des affaires sanitaires et sociales est donc quasiment achevé sans avoir posé de problèmes majeurs. En termes d'effectifs, les 98 conventions concernent environ 52 550 emplois répartis en moyenne à raison de 28 p. 100 dans les services de l'Etat et 72 p. 100 dans les services des départements. Le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 a défini quant à lui les modalités du transfert aux départements et de la mise à disposition de ceux-ci des services extérieurs du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes). A la date du 20 juillet 1986, 18 conventions de partage (dont deux concernant les services spécialisés maritimes) ont été approuvées par arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 7 autres conventions (dont 2 concernant les services spécialisés maritimes) sont en cours d'approbation. En termes d'effectifs ces 18 conventions concernent environ 17 500 agents. Sur ces 17 500 agents, 825 (dont 100 cadres A) ont été placés sous l'autorité des présidents de conseils généraux. Les nombreuses critiques émises notamment par l'assemblée des présidents de conseils généraux ont contrarié la mise en oeuvre du partage des directions départementales de l'équipement. Pour cette raison, le Gouvernement a décidé la préparation d'un nouveau décret abrogeant le décret du 31 juillet 1985 précité et qui reposera sur trois principes essentiels : plein exercice des compétences de chaque niveau de collectivités sans tutelle de l'une sur l'autre ; variabilité des solutions locales ; transparence financière, notamment en ce qui concerne la gestion du parc. Le décret définissant les modalités du transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés de la mise en oeuvre de compétences relevant de ces collectivités n'est pas encore intervenu. Cette affaire fait l'objet d'une réflexion conjointe du ministère de l'agriculture et du ministère de l'intérieur. ; collectivités sans tutelle de l'une sur l'autre ; variabilité des solutions locales ; transparence financière, notamment en ce qui concerne la gestion du parc. Le décret définissant les modalités du transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés de la mise en oeuvre de compétences relevant de ces collectivités n'est pas encore intervenu. Cette affaire fait l'objet d'une réflexion conjointe du ministère de l'agriculture et du ministère de l'intérieur.

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