Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 26/06/1986
M. Pierre Croze expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes de l'article 8-III de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, l'impôt sur les plus-values dû lors de la cession d'immeubles ou de droits immobiliers par des personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social hors de France doit être acquitté sous la responsabilté d'un représentant fiscalement domicilié en France. Il s'avère cependant, à l'expérience, qu'il est extrêmement difficile aux intéressés de satisfaire à cette dernière obligation, les banques, en particulier, faisant preuve d'une certaine réticence en ce domaine. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas opportun d'envisager, en faveur notamment de nos compatriotes établis hors de France, la suppression de cette contrainte.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1986
Réponse. -Un dispositif visant à atténuer les contraintes résultant, pour les contribuables domiciliés hors de France, de l'application de l'article 8-III de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 (art. 244 bis A du code général des impôts) a été mis en place par instruction en date du 20 mars 1978 (B.O.D.G.I. 8 M-4-78). Aux termes de cette instruction, toute personne se trouvant en pratique dans l'impossibilité de désigner un représentant peut, sous certaines conditions, solliciter du directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'immeuble cédé une dispense de représentation ou une limitation dans le temps de la responsabilité du représentant. La demande est à formuler avant la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée. La dispense de désignation d'un représentant peut être accordée pour une affaire simple ne donnant lieu, notamment, à aucune plus-value taxable et pour laquelle les éléments déclarés ne semblent pas devoir être remis en cause. La limitation de la responsabilité du représentant à une durée d'un an peut bénéficier à une affaire courante pour laquelle un contrôle complémentaire apparaît nécessaire. Par ailleurs, en cas de rejet de sa demande de dispense et s'il se trouve privé de tout ou partie des fonds par la banque désignée comme représentant, le cédant peut obtenir de l'administration qu'elle lui indique, dans les meilleurs délais possibles, si elle entend ou non procéder au redressement de la plus-value déclarée. Cette mesure doit permettre au cédant de négocier à nouveau en meilleure connaissance de cause les conditions financières de sa représentation. Des difficultés subsistent néanmoins en la matière ; certaines banques, sans doute par méconnaissance des mesures de tempérament ainsi mises en oeuvre, surestiment parfois le montant des garanties à exiger de leurs clients. Pour remédier à ces difficultés, l'administration a été amenée, en 1983 et 1984, à habiliter une société anonyme de représentation qui en avait fait la demande. Cet établissement, dénommé " société accréditée de représentation fiscale ", peut ainsi représenter tout redevable, personne physique ou morale, établi ou domicilié hors de France et passible du prélèvement institué par les articles 244 bis A et B du code général des impôts. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de supprimer l'obligation faite aux redevables établis hors de France de désigner un représentant.
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