Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 26/06/1986

M.Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le cas des personnes relevant du régime agricole atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et coûteux. En effet, celles-ci étaient prises en charge dans ce cas à 100 p. 100. Or, maintenant, une franchise pouvant atteindre 80 francs par mois leur est appliquée. Cela entraîne des dépenses supplémentaires pour les assurés aux revenus modestes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer cette injustice.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/08/1986

Réponse. -Les dispositions du code de la sécurité sociale fixant pour les ressortissants du régime général de la sécurité sociale les conditions de participation des assurés aux dépenses d'assurance maladie ont été rendues applicables aux personnes relevant des régimes de protection sociale agricole en vertu des articles 1040 du code rural et du décret n° 67-922 du 19 octobre 1967. Ces dispositions sont conformes à la vocation même de l'assurance maladie, vocation qui implique de lier l'exonération du ticket modérateur à la maladie elle-même et à son traitement plutôt qu'à la situation des assurés et notamment à leurs revenus. Ainsi, l'exonération du ticket modérateur peut être accordée non seulement aux malades atteints de l'une des 25 maladies inscrites sur la liste établie par le décret n° 74-362 du 2 mai 1974, mais également aux personnes atteintes d'une affection non inscrite sur cette liste et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Dans ce dernier cas, les intéressés bénéficient d'une prise en charge à 100 p. 100 dans la limite d'une participation résiduelle de 80 francs par mois prévue par le décret n° 80-8 du 8 janvier 1980. La réduction ou la suppression de cette participation ne semble d'ailleurs pas compatible avec la nécessité d'assurer l'équilibre financier de l'assurance maladie et en tout état de cause cette mesure ne pourrait intervenir pour les seuls assurés agricoles.

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