Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 26/06/1986
M. Pierre Vallon demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, quelles mesures il entend prendre pour permettre aux esthéticiennes-cosméticiennes de continuer à exercer légalement leur profession. Le décret du 28 août 1985 qui réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute ne tient aucun compte des esthéticiennes-cosméticiennes, profession pour laquelle il existe un C.A.P., un B.M. et un B.P. En effet, le monopole d'exercice des actes de massage ne tient aucun compte des dérogations ni de la jurisprudence du 3 juin 1980, et vise à supprimer du secteur économique une profession de 12 000 esthéticiennes qui, chaque jour, exécutent des manoeuvres manuelles, ou par l'intermédiaire d'appareils.
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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 28/08/1986
Réponse. -La question posée par l'honorable parlementaire a trait à la distinction entre les activités respectives de masseur-kinésithérapeute et d'esthéticienne. Il convient de rappeler que jusqu'à l'intervention du décret n° 85-918 du 28 août 1985, il n'existait pas de définition légale du massage thérapeutique. En effet, les articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique se bornaient à définir la profession de masseur-kinésithérapeute sans expliciter pour autant les actes professionnels, notamment le massage. C'est pour cette raison que l'article 1er du décret du 28 août 1985 a donné une définition précise du massage pratiqué à des fins médicales et réservé, de ce fait, aux seuls masseurs-kinésithérapeutes. Pour autant, ces dispositions ne sont pas de nature à porter atteinte à l'activité d'esthéticienne. En effet, le massage effectué par une esthéticienne est destiné à embellir le corps : il n'a donc aucune valeur thérapeutique et ne peut, en aucun cas, intervenir sur prescription médicale. Ces dispositions ne remettent donc pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans une affaire opposant un syndicat de masseurs-kinésithérapeutes et une esthéticienne a estimé que " des actes qui par leur caractère superficiel et leur objet purement esthétique ne sauraient être assimilés aux massages, dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il est prévu par l'article L. 488 du code de la santé publique ". D'autre part, l'esthéticienne exerce librement son activité à la différence du masseur-kinésthérapeute dont l'activité para-médicale est strictement réglementée par le code de la santé publique. Par conséquent, le décret du 26 août 1985 ne remet nullement en cause les exercices réalisés par les esthéticiennes. Il apparaît donc qu'aucune concurrence de la part des masseurs-kinésithérapeutes ne menace l'activité des esthéticiennes, activité artisanale qui connaît par ailleurs une évolution et une expansion remarquables.
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