Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 19/06/1986

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des retraités et veuves du Syndicat des retraités de la police qui constatent la dévalorisation de leur pouvoirs d'achat. Ils rappellent que pour la veuve le taux de pension de réversion, toujours fixé à 50 p. 100, devait être porté progressivement à 60 p. 100, puis à 75 p. 100. Il lui demande dans quels délais cette augmentation pourra être appliquée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/10/1986

Réponse. -Le problème évoqué par l'honorable parlementaire est commun à l'ensemble des retraités de la fonction publique. S'agissant du pouvoir d'achat des retraités, il y a lieu d'observer que, conformément aux règles posées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions qui sont servies aux retraités de l'Etat sont indexées sur le traitement de base de la fonction publique. Le niveau des retraites perçues par les retraités progresse donc automatiquement au même rythme que les rémunérations des agents en activité. Les retraités ont bénéficié, en outre, de mesures qui leur sont propres. Au nombre de celles-ci figure l'intégration dans le traitement de base servant à calculer le montant des pensions, de points d'indemnité de résidence. Cette intégration, effectuée progressivement, a pour effet de majorer le montant des pensions versées aux retraités qui ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence, tout en restant sans incidence sur les rémunérations d'activité. Doivent également être rappelées l'intégration dans le traitement soumis à retenue pour pension de l'indemnité mensuelle spéciale, et la répercussion sur les retraites de mesures de remise en ordre du bas de grille indiciaire. Par ailleurs, les retraités n'ont pas été concernés par l'augmentation des prélèvements sociaux (contribution de solidarité instituée par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, relèvement de la retenue pour pension, dont le taux a été élevé de 6 à 7 p. 100 au 1er janvier 1984). En ce qui concerne plus particulièrement les personnels retraités des services actifs de police, il convient de préciser que la prise en compte progressive, dans la pension, de l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue à l'article 95 de la loi n° 82-1126 du 26 décembre 1982 permet une amélioration spécifique sensible de leur rémunération. Quant à la revalorisation du taux de la pension de réversion servie aux veuves des retraités de police, elle intéresse également l'ensemble des ayants droit de la fonction publique. C'est ainsi qu'en l'espèce le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, a récemment indiqué que si le taux de pension de réversion du régime général de la sécurité sociale et des régimes légaux liés a été porté de 50 à 52 p. 100, l'application d'une mesure analogue aux retraités relevant du code des pensions civiles et militaires entraînerait une charge considérable pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des agents de l'Etat, dont la réversion est, dans l'ensemble, plus favorable que celui de la sécurité sociale. En effet, la réversion servie aux ayants droit des retraités de police n'est assujettie à aucune condition d'âge et les veuves peuvent cumuler la pension de réversion avec leurs propres ressources sans limitation. Le taux actuel de réversion (50 p. 100) s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent, alors que la réversion du régime général des salariés s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce dans la limite d'un plafond. Enfin, il me paraît utile de préciser que, en ce qui concerne les pensions de réversion de faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que celles-ci ne peuvent être inférieures à la somme totale formée par cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation. Il y a lieu, par ailleurs, de noter que les veuves et les orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police reçoivent le montant cumulé de la pension et la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. En d'autres termes, ces ayants droit perçoivent désormais une pension de réversion égale à 100 p. 100 du traitement de base de l'agent décédé. ; Fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation. Il y a lieu, par ailleurs, de noter que les veuves et les orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police reçoivent le montant cumulé de la pension et la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. En d'autres termes, ces ayants droit perçoivent désormais une pension de réversion égale à 100 p. 100 du traitement de base de l'agent décédé.

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