Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 19/06/1986
M.Philippe François demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui préciser les raisons qui empêcheraient à une institutrice, ayant exercé à mi-temps en qualité d'auxiliaire pendant trois années consécutives une surveillance d'externat, de prétendre au moment de sa titularisation à la validation desdits services.
- page 839
Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/08/1986
Réponse. -Dans la mesure où la question posée concerne la validation de services auxiliaires pour la retraite, il convient de rappeler la réglementation applicable en la matière : les arrêtés du 3 octobre 1977 puis du 19 août 1981 ont autorisé la validation, pour la retraite, des services à mi-temps ou à temps partiel, lorsque ceux-ci étaient accomplis respectivement dans les conditions prévues par les articles 16 à 20 du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 et par le décret n° 81-545 du 12 mai 1981, ainsi que dans celles prévues aux articles 20 à 24 du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié, lequel a abrogé le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976. La possibilité éventuelle de valider pour la retraite des services à mi-temps accomplis par une institutrice ayant exercé en qualité d'auxiliaire pendant trois années consécutives ne peut donc être examinée que dans le cadre de cette réglementation et seule l'étude du dossier de demande de validation pour la retraite de l'intéressée permettrait de déterminer s'il s'agit de services validables, une des conditions nécessaires étant d'avoir été employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue avant l'exercice à mi-temps. En tout état de cause, hors du champ d'application des décrets cités ou antérieurement à leur publication, il demeure impossible de valider, pour la retraite, des services à mi-temps ou à temps partiel. En effet, ce sont les dispositions réglementaires de la fonction publique qui s'appliquent alors, et notamment celles prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisent que les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, cet arrêté mentionnant que les services doivent avoir été accomplis à temps complet. Mon département ministériel ne peut qu'appliquer les règles en vigueur en matière de validation de service, toute modification de celles-ci relevant de la compétence du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et de celle du ministre délégué chargé du budget. Toutefois, pour les services non validables, au titre des pensions civiles, les agents concernés conservent le bénéfice intégral des droits acquis auprès de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale et du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.).
- page 1171
Page mise à jour le