Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 19/06/1986
M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions successives en matière fiscale ou dans le domaine de la couverture sociale qui pénalisent le couple marié par rapport aux situations familiales non institutionnelles. Au prétexte d'assurer une légitime garantie sociale à ces personnes, les régimes dont ils relèvent apparaissent de plus en plus avantageux financièrement, comportant des incidences sociologiques graves au sein de notre société française fondée sur la cellule familiale. Dans ces conditions, il lui demande s'il envisage de revoir les dispositions par trop source de déséquilibres afin de favoriser le couple marié face aux charges de l'impôt.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 30/07/1987
Réponse. -Le Gouvernement partage le souci exprimé par l'honorable parlementaire d'atténuer les disparités de traitement fiscal entre les couples mariés et les couples non mariés. C'est pourquoi des mesures sont prises en vue de remédier point par point à ces disparités. Ainsi, la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986 double, pour les couples mariés, l'abattement sur les revenus de capitaux mobiliers applicable aux contribuables isolés. La loi de finances pour 1987 étend aux couples mariés le bénéfice de la décote dont ne bénéficiaient jusqu'alors que les contribuables isolés. Elle limite, pour les personnes non mariées à l'exception des veufs ou veuves, l'avantage résultant du quotient familial dont elles bénéficient au titre de leur premier enfant à charge. Elle double également, pour les contribuables mariés, le plafond de la réduction d'impôt attachée aux intérêts des prêts contractés à compter du 1er juin1986 pour la construction ou l'acquisition d'une habitation principale neuve. S'agissant de protection sociale, le concubinage n'ouvre droit à aucun avantage particulier par rapport au mariage. La loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale a étendu, pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, la qualité d'ayant droit à la personne qui vit maritalement avec un assuré social et se trouve à sa charge effective, totale et permanente. Le législateur a ainsi entendu assimiler la personne vivant maritalement au conjoint légitime afin de prendre en compte une incontestable réalité sociale et de parfaire la généralisation de la couverture obligatoire contre le risque maladie à l'ensemble de la population. Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet de porter préjudice aux couples mariés dans la mesure où la protection sociale est accordée dans des conditions identiques à l'époux et au concubin. En outre, la notion de vie maritale utilisée par la loi du 2 janvier 1978 ne vise que la situation dans laquelle une personne vit sous le toit d'un assuré de telle sorte que le couple ainsi formé puisse être communément regardé comme mari et femme. ; La loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale a étendu, pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, la qualité d'ayant droit à la personne qui vit maritalement avec un assuré social et se trouve à sa charge effective, totale et permanente. Le législateur a ainsi entendu assimiler la personne vivant maritalement au conjoint légitime afin de prendre en compte une incontestable réalité sociale et de parfaire la généralisation de la couverture obligatoire contre le risque maladie à l'ensemble de la population. Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet de porter préjudice aux couples mariés dans la mesure où la protection sociale est accordée dans des conditions identiques à l'époux et au concubin. En outre, la notion de vie maritale utilisée par la loi du 2 janvier 1978 ne vise que la situation dans laquelle une personne vit sous le toit d'un assuré de telle sorte que le couple ainsi formé puisse être communément regardé comme mari et femme.
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