Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986

M.Louis Souvet rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sa question écrite n° 17085 du 26 avril 1984 sur le régime de participation des salariés aux bénéfices des entreprises. Il lui rappelle qu'à l'origine le système de participation des salariés aux bénéfices des entreprises était conçu pour ne pas gêner l'investissement, la bonne marche et la trésorerie des entreprises, qu'ainsi la réserve d'investissement était déductible du bénéfice mais qu'au cours des années 1970, il a été décidé que cette réserve ne serait plus déductible que pour 75 p. 100 et aujourd'hui pour 50 p. 100, que la date limite de versement de l'intéressement qui autrefois était celle du mois de juin, a été ramenée au 31 mars, qu'ainsi les entreprises sont pressées de faire face à leurs obligations en matière d'intéressement. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de revenir à l'esprit et aux techniques d'origine consistant à ce que leversement au titre de l'intéressement soit déductible des bénéfices et qu'il ne soit acquitté qu'au bout d'un certain temps chaque année qui permette aux entreprises de faire face à leurs situations de trésorerie généralement chargée dans le premier semestre de chaque année.

- page 836


Réponse du ministère : Économie publiée le 14/04/1988

Réponse. -La constatation en franchise d'impôt de la provision pour investissement a été conçue, lors de l'institution du régime de participation, comme une contrepartie accordée aux entreprises auxquelles était imposée une obligation nouvelle. Il est donc normal que cet avantage ait été modulé au fur et à mesure que la participation se développait. Bien entendu, les entreprises peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, l'intégralité des sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice. En outre, l'article 14-III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donne la possibilité aux entreprises de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun. Cette fraction est égale à 50 p. 100 lorsque les accords ont été signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 lorsqu'ils l'ont été depuis cette date. A due concurrence, elle correspond à une incitation complémentaire par l'Etat à la conclusion d'accords de participation.

- page 510

Page mise à jour le