Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986
M. Louis Souvet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, s'il ne serait pas souhaitable, pour établir une juste concurrence dans la distribution sur la marché des produits pétroliers, de renforcer les règles de transparence dans les rapports commerciaux entre fournisseurs et détaillants afin de supprimer toute discrimination.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1986
Réponse. -La distribution des produits pétroliers demeure soumise aux dispositions générales de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix dont l'article 37 prohibe la pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoire dans les conditions de nature à porter atteinte à la concurrence. Cet article 37 oblige également tout producteur grossiste ou importateur à communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Les dispositions générales, applicables à l'ensemble du commerce et de l'industrie, sont en cours de réexamen dans le cadre de l'élaboration du nouveau droit de la concurrence. Il faut ajouter que, dans le cas particulier des carburants, les raffineurs et importateurs sont également tenus, aux termes de l'arrêté n° 85-10/A, de déposer leurs barèmes et conditions générales de vente auprès de l'administration.
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