Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986
M. Louis Souvet demande à M. le ministre de la défense s'il ne serait pas souhaitable de faire bénéficier tous les retraités de la gendarmerie, particulièrement de ceux rayés des cadres avant le 1er décembre 1964, tous les avantages du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite, placé en annexe de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Il lui rappelle que ce code faisait normalement disparaître la notion de pension de retraite proportionnelle, laquelle notion reste en application pour les cadres retirés avant le 1er décembre 1964 et n'ayant pas accompli vingt-cinq ans de service.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 24/07/1986
Réponse. -En matière de pensions, les droits sont appréciés au regard de la législation en vigueur au moment de leur ouverture, et toute dérogation à ce principe irait à l'encontre du principe de la non-rétroactivité des lois. En conséquence, les retraités de la gendarmerie rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 ne peuvent bénéficier des nouvelles dispositions du code des pensions. Ils bénéficient toutefois des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 sans qu'ils aient eu à subir, pendant qu'ils étaient en activité, de majorations sur les retenues pour pensions. Ce texte prévoit la prise en compte progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans la pension des militaires de la gendarmerie à partir du 1er janvier 1984.
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