Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'inscription au fichier d'état civil des enfants naturels. En effet, ces derniers sont les seuls pour qui la publicité de la naissance ne soit pas obligatoire. Inscrits au registre de la mairie de naissance, ils ne le sont pas forcément sur celui de la mairie de leur domicile. Cette situation constitue pour les maires du lieu de leur domicile un problème, notamment lors de l'établissement de leurs prévisions scolaires ou pour leur planning de vaccinations. Le texte de l'instruction générale relative à l'état civil n'impose pas comme obligatoire l'envoi de l'adresse des parents au maire de leur domicile. Il serait donc souhaitable qu'une telle procédure se fasse automatiquement de manière à permettre aux maires du lieu de leur domicile de tenir un fichier complet et exact. . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 18/09/1986

Réponse. -L'article 7 bis du décret modifié du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil prévoit en effet, lorsque la naissance d'un enfant naturel s'est produite dans une commune différente de celle du domicile de sa mère, qu'une mention en soit portée sur les tables chronologiques des actes de la commune de ce domicile seulement à la demande expresse de la mère formulée lors de la reconnaissance. Ces dispositions s'expliquent d'abord par le souci de protéger la vie privée des personnes et la paix des familles. Elles ont ensuite un motif juridique : la filiation maternelle, établie par la reconnaissance formelle à l'époque du texte, ne résulte en aucun cas de la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance ; le rattachement systématique de l'enfant au domicile de la mère serait donc susceptible d'être erroné et d'induire en erreur sur sa filiation. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de remettre en cause le principe du texte. Mais des aménagements pourraient lui être apportés afin de mieux tenir compte, d'une part, de l'évolution des moeurs et des mentalités, d'autre part, des modifications législatives intervenues entre-temps relatives à l'établissement de la filiation naturelle (possession d'état, notamment). Par ailleurs, elles pourraient aussi permettre la publcité au domicile du père naturel lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à son égard.

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