Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/06/1986
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions de l'article 3 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) qui prévoit que : " ... pour l'imposition du bénéfice réalisé au cours des exercices ouverts après le 31 décembre 1985, le taux de 50 p. 100 fixé par l'article 219 du code général des impôts est ramené à 45 p. 100 dans la mesure où ce bénéfice est affecté, après l'impôt, à une réserve spéciale. " La réduction du taux de l'impôt est consécutive, selon les commentaires de la loi, à la disparition du dispositif d'amortissement exceptionnel institué par la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et qui vient à expiration au 31 décembre 1985. Or ces dispositions créent une situation génératrice d'inégalités entre les entreprises. Il prend l'exemple suivant : une entreprise dont l'exercice social correspond avec l'année civile bénéficie jusqu'au 31 décembre 1985 du régime de l'amortissement exceptionnel et, à compter du 1er janvier 1986, du taux d'impôt à 45 p. 100. En revanche, pour une entreprise dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile, la situation est totalement différente : elle bénéficie jusqu'au 31 décembre 1985 du régime de l'amortissement exceptionnel, mais ne pourra bénéficier du taux d'impôt à 45 p. 100 qu'à compter du 1er octobre 1986. Cette entreprise n'aura donc aucun avantage pendant une durée de neuf mois. Il lui demande de bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel régime et de lui indiquer s'il entend remédier à une situation susceptible de porter de graves préjudices aux entreprises. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/08/1986
Réponse. -L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1986 prévoit l'application, sans condition, du taux de 45 p. 100 de l'impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés au cours des exercices ouverts après le 31 décembre 1985. Ce texte abroge l'article 3 de la loi de finances pour 1986. Les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile peuvent pratiquer, à la date de clôture de l'exercice 1985-1986, un amortissement exceptionnel au titre des investissements réalisés entre la date d'ouverture de cet article et le 31 décembre 1985 dans les conditions prévues par l'article 39 quinquies FB du code général des impôts. En outre, elles déduisent du résultat imposable de ce même exercice le solde d'amortissement exceptionnel constaté, à raison des investissements réalisés au cours de l'exercice précédent. Il n'existe donc pas de rupture dans l'application des allégements fiscaux.
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