Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 19/06/1986

M. Jean Francou attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur la non-application à ce jour des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 qui concernent les rapatriés anciens combattants de la guerre de 1939-1945. En effet, une circulaire du 8 octobre 1985, non publiée au Journal officiel, prétend priver du bénéfice de la loi les retraités, les veuves d'anciens combattants ouvriers de l'Etat, les non-titulaires visés par l'article 11 de la loi. Cette circulaire prétend également priver de leurs incidences financières les reconstitutions de carrière prononcées par application de la loi. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître ses intentions concernant l'abrogation des dispositions hostiles aux rapatriés contenues dans la circulaire du 8 octobre 1985 qui annihile les effets de la circulaire du 28 mai 1985 et prive du bénéfice de la loi la majorité de ses bénéficiaires dont certains sont âgés de plus dequatre-vingts ans.

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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 24/07/1986

Réponse. -L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, relative au règlement des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, doit permettre la prise en compte pour certains effets pécuniaires de périodes qui l'auraient été si les intéressés avaient exercé leur fonction en métropole. Etaient concernés les agents dont l'activité ou l'accès à un emploi public avaient été interrompus ou empêchés du fait de leur engagement dans la Résistance. L'article 11 étend les dispositions de la loi précitée aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat ou à leurs ayants cause. Le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 a fixé la composition des commissions de reclassement prévues au second alinéa de l'article 9. La circulaire du 28 mai 1985, publiée au Journal officiel du 1er juin 1985, rappelle aux administrations les droits ouverts aux bénéficiaires par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Des hésitations se sont récemment manifestées à l'occasion de l'examen des dossiers, du fait des instructions contenues dans une circulaire ultérieure du 8 octobre 1985, n° 21138 et FP/1 n° 1610, fixant les conditions d'application de l'ensemble des articles de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982. La rédaction de son paragraphe B 2 interdit en effet aux retraités, veuves d'anciens combattants et non titulaires, de bénéficier des dispositions de la loi. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés informe l'honorable parlementaire que les problèmes soulevés par cette circulaire ne lui ont pas échappé. Le conseil des ministres a récemment adopté, sur la proposition du secrétaire d'Etat aux rapatriés, un projet de loi permettant notamment la levée des exclusions prévues par la circulaire du 8 octobre 1985, tout en donnant pleinement effet aux mesures relatives aux calculs du droit à pension. Ce texte sera présenté au Parlement à la session d'automne.

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