Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 19/06/1986

M. Jean Francou appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exécution des arrêtés de police du maire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les textes et la jurisprudence en vigueur afin de déterminer la police compétente (d'Etat ou municipale) pour faire respecter un arrêté de police municipale troublant l'ordre public.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1986

Réponse. -Les agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21-2 du code de procédure pénale, sont compétents pour faire respecter les règlements municipaux en relevant les infractions commises contre eux. Par ailleurs, les maires peuvent, s'il y a urgence, en cas de trouble de l'ordre public, et dans les communes où le régime de la police d'Etat n'a pas été institué, requérir les forces de la gendarmerie conformément aux dispositions des articles 66 et suivants du décret du 20 mai 1903 qui traitent des rapports de la gendarmerie avec les autorités locales. Le recours à la réquisition, pour l'exécution forcée d'un arrêté, doit toutefois rester exceptionnel et respecter les règles fixées par la jurisprudence. L'exécution forcée n'est en effet possible que si un certain nombre de conditions se trouvent remplies : l'opération administrative envisagée doit avoir sa source dans un texte de loi précis ; il doit y avoir résistance caractérisée à une prescription légale ; il importe que l'exécution par la voie administrative soit rendue nécessaire par l'absence d'une sanction judiciaire ; enfin la mesure d'exécution forcée doit tendre uniquement à assurer l'obéissance à la loi. Toute atteinte illégale aux libertés individuelles pourrait à cet égard être constitutive d'une voie de fait rendant le maire justiciable de poursuites devant les tribunaux judiciaires. Dans les communes à police d'Etat l'article L. 132-8 du code des communes prévoit que les forces de police étatisées sont notamment chargées d'exécuter les arrêtés de police du maire. Il appartient donc au commissaire de la République de faire exécuter les décisions du maire par les fonctionnaires de police placés sous son autorité. Toutefois, les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ne sont, en vertu de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, exécutoires de plein droit qu'après avoir été transmises au commissaire de la République pour l'exercice du contrôle de légalité et publiées ou notifiées aux intéressés. Si ce haut fonctionnaire estime que l'arrêté est entaché d'illégalité, il lui appartient de déférer l'acte au tribunal administratif en assortissant, s'il y a lieu, son recours d'une demande de sursis à exécution, conformément à l'article 3 de la loi précitée. S'il estime que l'acte attaqué est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué prononce le sursis dans les quarante-huit heures.

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