Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 12/06/1986
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur la carrière du personnel technique de laboratoire titulaire de l'enseignement supérieur. En effet, 712 techniciens titulaires n'ont pas été nommés techniciens principaux après plusieurs années d'attente à l'issue de sessions d'examens professionnels qu'ils subirent avec succès selon les modalités de l'arrêté du 8 août 1969, en application de l'article 17 du décret n° 69-385 du 16 avril 1969 de leur statut. Compte tenu de l'insuffisance des moyens budgétaires accordés par les gouvernements successifs, au fil des sessions annuelles d'examens professionnels s'est constituée une liste nationale d'attente à partir de laquelle le ministère établissait chaque année une liste d'aptitude aux fonctions de technicien principal. Les décrets et circulaires d'application du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant sur le statut des ingénieurs, techniciens et administratifs de recherche et de formation n'étant pas encore parus, il apparaît nécessaire que des dispositions budgétaires suffisantes et rapides soient prises pour régulariser la situation de ces 712 techniciens. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre à ce sujet.
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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 18/12/1986
Réponse. -Un nombre important de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire des enseignements supérieures - en extinction depuis de longues années - ont, de 1969 à 1984, été candidats puis admis à l'examen professionnel permettant l'accès au grade de technicien principal. Il ressort clairement de l'article 17 du décret n° 69-385 du 16 avril 1969 que la réussite à cet examen est une condition nécessaire de la nomination au grade de technicien principal, mais qu'elle n'ouvre pas de droit automatique à une telle nomination et qu'elle ne saurait être assimilée à l'admission à un concours. Elle permet à ceux qui ont été reçus à l'examen professionnel d'être proposés pour une inscription sur la liste d'aptitude établie annuellement, après avis de la commision administrative paritaire des techniciens de laboratoire, en vue de promotions au grade de technicien principal. Cette liste est elle-même arrêtée dans la limite des emplois budgétaires vacants de techniciens principaux, ce contingentement s'imposant absolument puisqu'il résulte des lois de finances. Deux éléments achèvent d'attester que l'examen dont il s'agit ne constitue nullement un concours : le fait qu'il n'ait jamais fait l'objet d'aucune limitation quantitative et que l'arrêté du 8 août 1969, pris pour l'application du décret du 16 avril 1969 déjà cité ait prévu que devaient être déclarés admis tous les candidats ayant obtenu aux épreuves une note moyenne de 10 sur 20. C'est dans ces conditions que plus de 700 techniciens se trouvent actuellement justifier de la réussite à l'examen considéré - soit plus de 70 p. 100 de l'effectif des techniciens de laboratoire des enseignements supérieurs - sans avoir pu accéder à ce jour au grade de technicien principal, compte tenu de la disproportion constante, constatée d'année en année, entre le nombre des admissions à l'examen professionnel et celui des vacances de postes budgétaires de techniciens principaux. Le décret du 31 décembre 1985 portant statut des corps nouveaux de fonctionnaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ouvre aux personnels techniques de laboratoire des enseignements supérieurs la possibilité de demander individuellement leur détachement dans les corps de ce statut qui sont homologues des leurs, puis, au terme de deux ans de détachement, d'y solliciter leur intégration. Mais ce détachement et cette intégration ultérieure doivent s'effectuer, d'après le décret précité, dans le corps, la classe et l'échelon correspondant au grade et à l'échelon préalables des intéressés, c'est-à-dire, pour les techniciens de laboratoire (qu'ils aient ou non réussi à l'examen professionnel de technicien principal), en troisième ou en deuxième classe du corps des techniciens de recherche et de formation, selon l'échelon de carrière auquel ils sont parvenus. Les tableaux de reclassements figurant à l'article 167 du décret sont à cet égard impératifs. Il demeure que l'accès au nouveau statut comporte, pour les personnels en cause, des aspects incontestablement positifs, notamment l'admission - dès leur détachement - au bénéfice du régime indemnitaire de participation à la recherche attaché au corps d'accueil. Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, est pleinement conscient de la situation de fait qui s'est créée à propos de l'examen professionnel évoqué. C'est pourquoi, à l'occasion de la préparation des textes d'application du décret du 31 décembre 1985, il envisage de proposer à ses partenaires ministériels la prise en compte de la réussite à cet examen - dans des conditions à définir - au stade de la sélection professionnelle qui, d'après le décret, doit présider à l'accès à la première classe du corps des techniciens de recherche et de formation. ; il envisage de proposer à ses partenaires ministériels la prise en compte de la réussite à cet examen - dans des conditions à définir - au stade de la sélection professionnelle qui, d'après le décret, doit présider à l'accès à la première classe du corps des techniciens de recherche et de formation.
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