Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 12/06/1986

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'importance des frais d'hébergement dans les établissements de long séjour pour personnes âgées. La sécurité sociale ne prend pas en charge les soins essentiels dits " de maternage ". Les pensionnaires de ces établissements sont donc redevables chaque mois de sommes considérables atteignant fréquemment deux fois le S.M.I.C. et plus. Une prise en charge de ces frais d'hébergement par le conjoint ou par la famille s'avère alors nécessaire, pour des raisons financières évidentes. Mais elle entraîne bien souvent des difficultés financières quasi insurmontables. C'est pourquoi il lui demande si, à défaut d'une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, vraisemblablement impossible à cause des conséquences qu'elle aurait sur l'équilibre de celle-ci, ne pourrait être étudiée en concertation avec son collègue, M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, une solution résidant dans la déduction au moins partielle des sommes versées lors de la déclaration des revenus, déduction qui pourrait s'accompagner d'une prise en charge complémentaire.

- page 788


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/10/1986

Réponse. -Le problème que peut poser aux familles le coût relativement élevé du prix de journée " hébergement " restant à leur charge, pour les personnes hospitalisées en long séjour, n'a pas échappé à l'attention du Gouvernement. Aussi est-il prévu qu'une personne obligée d'entrer en établissement et n'ayant pas les ressources suffisantes pour s'acquitter des frais de séjour exigés, puisse demander à bénéficier de l'aide sociale. Elle doit pour cela déposer une demande auprès du bureau d'aide sociale de son domicile. La commission d'admission pourra alors décider de la prise en charge des frais de placement au titre de l'aide sociale. Ses ressources - revenus et pensions - sont affectés, dans la limite de 90 p. 100, au remboursement des frais de séjour avancés par le département. Les 10 p. 100 restant sont laissés à la libre disposition de l'intéressé et constituent les sommes dites d'argent de poche. La commission d'admission peut mettre à contribution lesdébiteurs d'aliments, conformément à l'article 205 et suivants du code civil. Elle peut demander une prise d'hypothèque sur les biens immobiliers. Il lui est aussi possible de décider après le décès de l'intéressé, de la récupération des sommes avancées au titre du placement, même si le montant de la succession est inférieur à 250 000 francs. Si la procédure adoptée peut sembler contraignante aux débiteurs d'aliments, il n'en demeure pas moins que la nécessaire solidarité familiale doit venir atténuer, dans toute la mesure du possible, les charges supportées par la collectivité, en l'occurrence le département. Toutefois, si une prise en charge complémentaire ne peut être envisagée pour les motifs précédemment évoqués, les débiteurs d'aliments, lors de la déclaration des revenus, gardent la possibilité de déduire, sous réserve des plafonds actuellement en vigueur, les sommes versées au titre de la dette alimentaire qui est assimilable à une pension alimentaire.

- page 1483

Page mise à jour le