Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/06/1986

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l'article 22 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 relatif à l'institution du permis de chasse et à l'obligation de se soumettre à un examen imposée à ceux qui demandent la délivrance dudit permis. Il lui expose qu'il existe une discrimination entre le régime applicable aux étrangers non résidents en matière de permis de chasse, ces étrangers bénéficiant d'un régime plus favorable. En effet, en application de l'article 366 bis, paragraphe II, du code rural, ces étrangers sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de quarante-huit heures par le préfet du département où ils chassent, sur présentation d'une attestation d'assurance. Il ne peut être attribué, au cours d'une année, plus de deux licences au même étranger. Par ailleurs, l'intéressé doit payer une somme de 150 francs lors de ladélivrance de la licence. Le Français établi hors de France qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse ne bénéficie pas de ces facilités. Il lui expose que ces textes ont pour effet, dans la pratique, de priver nos compatriotes expatriés de la possibilité de chasser lors de leurs vacances en France et d'accepter des invitations à chasser de leurs proches et connaissances. Dans la plupart des cas, les intéressés n'ont d'ailleurs pas le temps suffisant pour effectuer toutes les démarches prévues par l'article 22 de la loi du 27 décembre 1974. Il lui expose que ce régime contraste avec celui des autres pays où la délivrance de permis temporaires est délivrée sans difficulté aux visiteurs étrangers, y compris la Grande-Bretagne, le Canada, l'Espagne, la Suisse et, d'une manière générale, les trente-trois pays où Air France organise des voyages de chasse pour nos compatriotes résidant en métropole. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 12/03/1987

Réponse. -L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser a été institué par la loi n° 74-114 du 27 décembre 1974. Cet examen a notamment pour but de vérifier que le candidat connaît bien la réglementation française en matière de chasse. Cette mesure est tout autant justifiée pour les ressortissants étrangers, dans la mesure où les habitudes et les réglementations en matière de chasse varient fondamentalement entre les pays. Les espèces chassables ou protégées sont très diverses, le concept même de chasse, les infractions et les pénalités ne présentent souvent aucun point commun, ainsi que les périodes pendant lesquelles la chasse est autorisée. Des dispositions dérogatoires sous forme de licences ont été prévues pour les étrangers non résidents mais, à la demande des organisations cynégétiques, le législateur a souhaité limiter leur validité dans le temps. Pour ce qui est des Français établis à l'étranger, il n'apparaît pas envisageable d'instituer une discrimination par rapport aux procédures applicables aux résidents. Des facilités leur sont déjà accordées pour passer l'examen du permis de chasser puisque, outre les sessions ordinaires d'examen, ils disposent d'une session spéciale qui leur est réservée.

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