Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 12/06/1986
M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la perplexité des maires devant les décisions et les textes publiés récemment en matière de fixation des tarifs des services gérés par les communes. Cela le conduit à lui demander de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'il entend prendre pour lever toutes les ambiguïtés qui demeurent et donner aux maires des informations précises sur leurs pouvoirs et ceux des conseils municipaux désireux de pratiquer des tarifs différents pour un même service. Un récent arrêt du Conseil d'Etat évoque la notion de " nécessité d'intérêt général " et semble faire la différence entre les services publics à caractère administratif et les services publics à caractère social ou à caractère culturel. Les maires sont souvent déroutés et l'on peut craindre la multiplication de contentieux et de recours, d'où la présente question.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986
Réponse. -Le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques interdit aux collectivités locales responsables de l'organisation des services publics locaux de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations identiques. La jurisprudence administrative (C.E. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Lebon, p. 174) fixe les limites à ce principe. Des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles si une loi l'autorise, ou s'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, ou en cas de nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation ou l'objet du service. Par un arrêté en date du 26 avril 1985, ville de Tarbes, le Conseil d'Etat a estimé illégale la fixation de droits d'inscription à une école municipale de musique différents selon l'importance des ressources familiales. La Haute Assemblée a considéré en premier lieu que les différences de revenus entre les familles des élèves fréquentant l'école de musique n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité dans la mesure où ces dernières n'étaient pas objectives et préexistantes mais résultaient des critères retenus par la commune qui avait décidé de répartir, en tranches de revenus, la population des usagers potentiels. De plus, le recours à un barème par tranches comporte inévitablement des effets de seuil et introduit d'importantes différences de traitement entre les foyers dont le quotient familial est en réalité proche. L'arrêt Ville de Tarbes confirme sur ce point la jurisprudence antérieure, qui admet des discriminations tarifaires lorsque les différences de situation sont objectives et préexistantes (C.E. 20 novembre 1969 ville de Nanterre, Lebon, p. 269). En second lieu, le Conseil d'Etat a estimé que, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers. Une note d'information a été diffusée par circulaire du 16 janvier 1986 n° 86-015 aux commissaires de la République afin de préciser la portée de cette jurisprudence dont il n'est pas impossible qu'elle connaisse à l'avenir de nouvelles inflexions.
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