Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 12/06/1986
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, et sur les conséquences du système de calcul de la garantie de progression minimale mise en place en excluant la prise en compte des concours particuliers. Il lui expose que bon nombre de communes, petites et moyennes, ont enregistré une croissance inférieure aux 2,57 p. 100 qui paraissaient assurés, et même négative pour certaines d'entre elles. Il lui demande en conséquence si une révision des modalités de ce calcul ne lui apparaît pas souhaitable, afin que les communes bénéficient d'une garantie de progression au moins égale au taux d'inflation.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/10/1986
Réponse. -En vertu de l'article L. 234-21-1 du code des communes tel qu'il résulte de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes devaient percevoir, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : la première représentant, en 1986, 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction étant amenée à décroître chaque année de vingt points ; la seconde, constituée par le solde, répartie selon les critères de la nouvelle législation. L'article 26 de la loi du 29 novembre 1985 prévoyait que la garantie de progression minimale s'appliquait au montant total des deux fractions, après déduction de chacune d'entre elles des sommes correspondant aux concours particuliers supprimés ou maintenus. Ces modifications ont suscité des difficultés dans un grand nombre de communes, en particulier dans celles qui, en 1985, ont reçu d'importantes attributionsau titre de la dotation de fonctionnement minimale. La non-prise en compte de ces concours particuliers dans le calcul de la garantie explique que l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement totale de 1986 par rapport à celle de 1985 ait été dans de nombreux cas inférieur à 2,57 p. 100. A l'issue d'un examen approfondi du problème posé aux collectivités locales par le système de la garantie d'évolution mis en place par le gouvernement précédent, il est apparu indispensable de modifier, par voie législative, les règles de répartition de la D.G.F. de 1986. Ces modifications sont intervenues, à l'initiative du Gouvernement, dans le cadre de la loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales qui vient d'être adoptée par le Parlement. L'article 45 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit désormais que les sommes reçues par les communes en 1985 au titre des concours particuliers supprimés par la loi du 29 novembre 1985 et de la dotation particulière aux villes centres doivent figurer dans la base de calcul des sommes devant éventuellement être versées en 1986 aux communes au titre de la garantie d'évolution. Ces dispositions ont un caractère permanent. Par ailleurs, dans l'attente d'une réforme actuellement à l'étude des règles d'attribution de la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, il est prévu, pour 1986, de répartir cette dotation entre les seules communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1985 : la dotation de 1986 étant pour chaque collectivité bénéficiaire égale à celle perçue en 1985, majorée de 2,57 p. 100.
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