Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/06/1986

M.Louis Longequeue rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la cour de justice des Communautés européennes, par un arrêté récent, a condamné la France qui ne permet aux médecins ni aux chirurgiens-dentistes d'un autre Etat membre de travailler sur notre territoire s'ils sont inscrits dans une organisation professionnelle de leur pays d'origine. En effet, l'article L. 412 du code français de la santé publique prévoit qu'un médecin inscrit ou enregistré dans un Etat étranger ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins français. L'article L. 441 du même code comporte des dispositions identiques pour les chirurgiens-dentistes. Ces dispositions ont pour effet d'obliger le chirurgien-dentiste ou le médecin qui veut être admis à l'ordre correspondant en France de produire un certificat de radiation de l'organisation professionnelle à laquelle il appartenait dans son pays. Cela se justifie, selon le Gouvernement français, parla nécessité que ce médecin ou ce dentiste soit proche de ses patients, pour assurer des soins continus. La cour de Luxembourg a estimé au contraire que l'interdiction précitée " revêt un caractère trop absolu " et qu'elle n'est pas justifiée par la nécessité d'assurer la continuité des soins aux malades ni par celle d'appliquer en France les règles de déontologie française. Le cour a donc vu dans la réglementation française une infraction aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes. Il lui demande quelles conséquences vont être tirées de cet arrêt par le Gouvernement français et en particulier s'il compte procéder, par la voie législative, à la modification ou à l'abrogation des articles cités ci-dessus.

- page 787


La question est caduque

Page mise à jour le