Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 05/06/1986
M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur une disposition relative aux cotisations sociales applicables aux gratifications allouées aux stagiaires scolaires en entreprise. En effet alors que ces gratifications sont exonérées de cotisations tant que leur montant ne dépasse pas pour un mois de stage quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum horaire garanti, il semblerait que la sécurité sociale réclame les cotisations sur l'ensemble de la gratification dès lors que ce plafond est dépassé. Ce régime est défavorable aux stagiaires comme aux entreprises et n'est pas de nature à encourager ces dernières à accueillir de tels stagiaires. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir envisager un assouplissement de cette réglementation afin d'éviter d'asseoir les cotisations au premier franc de la gratification dès que ce plafond de quatre-vingt-sept fois la valeur du minimum horaire garanti est dépassé.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986
Réponse. -Les sommes versées à l'occasion de stages faisant partie intégrante d'un enseignement et d'une durée maximale de trois mois, ne sont pas considérées comme des salaires lorsqu'elles n'excèdent pas, sur une base mensuelle, quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti applicable au premier jour du trimestre civil au cours duquel débute le stage (soit 1221,48 francs au 1er juillet 1986). Il a été en effet considéré que la modicité des sommes leur conférait la nature d'une gratification pour menus services rendus par le stagiaire et non d'une rémunération. Le stagiaire est alors assimilé à un travailleur en formation, non rémunéré en espèces ; l'entreprise n'est donc tenue, durant les trois premiers mois de stage, qu'au seul versement de l'ensemble des cotisations patronales, sur la valeur forfaitaire de la formation, égale mensuellement à 25 p. 100 du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année (soit 1 100 francs en 1986). Au-delà du seuil de quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti, la somme versée à un stagiaire prend le caractère de salaire et c'est naturellement qu'il est fait application du droit commun à savoir calcul de la cotisation dès le premier franc. En effet, asseoir la cotisation sur la seule partie de la rémunération supérieure au montant de la gratification (quatre-vingt-sept fois la valeur horaire du minimum garanti) reviendrait à instituer un seuil de cotisation.
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