Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/06/1986
M. Paul Kauss demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire savoir si, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté modifié du 25 mai 1970, portant organisation des carrières de certains emplois communaux, il fallait faire masse commune de tous les emplois d'un même groupe pour l'application de la limite de 50 p. 100 des agents promouvables dans le groupe supérieur. Cette clarification s'impose en effet dès lors que : a) un ou plusieurs emplois comportent une seule unité ; b) le fonctionnaire proposé occupe un de ces emplois comportant une seule unité ; c) le fonctionnaire proposé occupe un emploi dont les effectifs dépassent l'unité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986
Réponse. -L'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux fixe les conditions de classement dans le groupe supérieur de rémunération des agents des collectivités territoriales appartenant aux emplois classés dans les groupes III, IV, V, et VI de rémunération. Comme le précise le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié susvisé, lorsqu'un ou plusieurs emplois classés dans un même groupe de rémunération comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ledit groupe. Dans ce cas, la proportion de 50 p. 100 est calculée sur la base de l'effectif de l'ensemble des emplois du groupe considéré. Lorsque les emplois d'un même groupe de rémunération comportent plus d'une unité, la proportion de 50 p. 100 doit être calculée par emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 précité.
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