Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986
M.Germain Authié demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui fournir une précision sur le champ d'application de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982. Il lui demande s'il est exact que les salariés visés sont ceux qui ont cette qualité au sens de l'article L. 351-3 du code du travail, et que en conséquence, échappent à la contribution de solidarité l'ensemble des dirigeants de sociétés cumulant leur activité avec une pension de vieillesse ou de réversion, y compris ceux dont tout ou partie des rémunérations sont considérées du point de vue fiscal comme des traitements ou salaires.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1987
Réponse. -La contribution de solidarité relative au cumul emploi-retraite ayant été supprimée à compter du 1er janvier 1987, par la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la question de l'honorable parlementaire est désormais sans objet.
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