Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986
Se référant à la réponse à sa question écrite n° 17270, réponse parue au Journal officiel débats Sénat questions du 10 janvier 1985, page 45, M. Germain Authié demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui donner une précision supplémentaire sur la situation fiscale du marchand de biens qui fait passer un immeuble de son stock commercial dans son patrimoine privé. Du fait que la réponse ministérielle invoque le paragraphe 1 de l'article 38 du code général des impôts, faut-il nécessairement en conclure que le bénéfice imposable correspond à sa plus-value constituée par la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et son prix de revient ou peut-on considérer, ce qui paraît plus normal, que le bénéfice est à déterminer en déduisant le prix de revient de l'immeuble prélevé des achats de l'exercice (ou du stock d'entrée, si le bien a été acquis au cours d'exercices précédents
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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/04/1987
Réponse. -Pour l'application des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, le profit réalisé par un marchand de biens lors du retrait d'un immeuble de son stock commercial en vue de son affectation à son patrimoine privé est calculé par différence entre la valeur vénale réelle de l'immeuble au jour de son retrait et son prix d'acquisition augmenté des autres dépenses correspondant à l'opération. Toutefois, si l'activité de marchand de biens est exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, il est admis que le retrait soit effectué au prix de revient de l'immeuble si ce dernier est affecté à la résidence principale de l'exploitant et si l'intéressé ne possède pas, directement ou indirectement, d'autres immeubles dans son patrimoine privé.
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