Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986
M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la situation et les difficultés actuelles des épiciers détaillants. Les intéressés se trouvent, en effet, confrontés avec des exigences ou des évolutions auxquelles ils ne peuvent adhérer. Ils déplorent tout autant et notamment : le manque de concertation avec les pouvoirs publics, une fixation arbitraire des marges, l'application de l'affichage à l'unité de mesure, des dispositions fiscales et sociales plus favorables, les charges nées de la mise en place de la monnaie électronique, les conséquences de la publicité comparative, etc. Dans l'évolution accélérée que connaissent les circuits et les modes de distribution, les épiciers détaillants appellent des dispositions spéciales, tenant compte du rôle qu'ils ont à jouer à proximité des consommateurs, et plus spécialement en zone rurale. Ils aimeraient savoir quelles dispositions sont envisagées pour répondre aux préoccupations des intéressés, et assurer ainsi la sauvegarde d'un type de services qui conserve son importance économique et son intérêt social.
- page 762
Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 09/10/1986
Réponse. -Le ministre du commerce, de l'artisanat et des services partage les préoccupations de l'honorable parlementaire quant à la nécessité d'une concertation entre les pouvoirs publics et les épiciers détaillants dans le domaine des prix permettant le retour à une plus grande liberté de gestion des entreprises. Il lui rappelle qu'à cette fin des négociations sont menées entre les services compétents et les organisations professionnelles représentatives de ce secteur qui devraient aboutir à définir les modalités selon lesquelles la liberté des prix deviendra la règle dans le secteur, dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau droit de la concurrence qui doit remplacer les ordonnances de 1945. Pour ce qui est de l'affichage à l'unité de mesure, dont le principe est d'améliorer l'information du consommateur en lui permettant de comparer rapidement les prix des produits les plus courants, les modalités d'application suivantes ont été retenues, pour tenir compte de la charge que constitue la mise en oeuvre initiale de l'affichage des prix à l'unité de mesure, notamment pour les petits commerces dont le personnel est réduit et le nombre de références élevé par rapport au chiffre d'affaires : 1° la réglementation a prévu un calendrier de mise en vigueur s'échelonnant, par ordre décroissant de surface de vente, du 1er mars 1983 au 1er janvier 1985. Cette dernière échéance, qui concernait les magasins de moins de 120 mètres carrés et les artisans, a été repoussée au 1er septembre 1985 pour pemettre aux intéressés de bénéficier d'un délai supplémentaire pour prendre les dispositions nécessaires ; 2° l'application de cette réglementation se fait avec souplesse. C'est ainsi que dans l'esprit de la directive C.E.E. n° 79-581 du 19 juin 1979, il est admis que, dans les magasins dans lesquels la clientèle doit pour être servie faire appel au vendeur, qui exerce alors pleinement son rôle de conseil sur les prix et la qualité du produit vendu, l'indication du prix à l'unité de mesure n'exige pas d'affichage préalable. Des instructions ont été données en ce sens aux services chargés du conrôle. Parallèlement, les efforts entrepris au niveau communautaire en vue de la normalisation des conditionnements sont poursuivis activement, en vue d'aboutir à la fixation de gammes de quantité simple facilement comparables qui pourraient alors se substituer à l'obligation d'affichage des prix à l'unité de mesure. En ce qui concerne la publicité comparative, il convient de rappeler que celle-ci est illégale en France en vertu de l'article 422 (2e), du code pénal qui interdit tout usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire. La jurisprudence des tribunaux est constante en la matière. Dès lors, son introduction en France, compte tenu des problèmes soulevés (inégalité d'accès à la publicité, nécessité de mise en place d'un code de la publicité comparative) suppose une étude poussée, du type analyse coût-avantage, qui devrait associer les administrations concernées et les professionnels, industriels et commerçants.
- page 1417
Page mise à jour le