Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986
M. Rémi Herment demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, de bien vouloir lui rappeler le régime qui régit actuellement la cession par leur titulaire des licences d'exploitation des taxis. Il souhaite notamment que lui soit précisé le rôle que les collectivités locales sont autorisées à jouer en la matière, pour favoriser ou au contraire restreindre la possibilité d'une telle cession. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/08/1986
Réponse. -L'article 6 du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise pose le principe de l'incessibilité des autorisations d'exploitation de taxis. Cependant, son article 7 prévoit le maintien de la faculté de présenter un successeur si le maire, en vertu des pouvoirs que lui confère le code des communes, ou le commissaire de la République, en vertu de son pouvoir de substitution ou de réglementation pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, avait prévu cette faculté par arrêté ; ou bien s'il était de pratique constante, localement, de présenter un successeur. Il convient de préciser que cette possibilité de transmission à titre onéreux des licences est accordée non seulement aux titulaires d'autorisations qui pouvaient y prétendre lors de la publication du décret, mais aussi à leurs successeurs. De plus, les chauffeurs de taxi doivent, pour exercer cette faculté, répondre à l'unedes conditions fixées à l'article 8 dudit décret : avoir exercé à titre de salarié, ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans ; avoir atteint l'âge minimal requis pour prétendre à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité sociale applicable à la profession ; être dans l'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration. Par ailleurs, en cas de décès du titulaire, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. Enfin, l'autorité administrative compétente se réserve bien entendu le droit de refuser le successeur présenté si celui-ci ne lui semble pas posséder les qualités requises pour exercer la profession de chauffeur de taxi.
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