Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 05/06/1986

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réponse donnée à la question écrite n° 14592 de M. Jean-Pierre Huchon (J.O., Débats parlementaires, Sénat, question du 16 février 1984). En effet, il y est indiqué que la franchise postale est réservée par le code des P. et T. à la correspondance relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires chefs de service d'une administration de l'Etat, et que les maires bénéficient de cette franchise dans le cadre des pouvoirs qu'ils exercent comme représentants de l'Etat. Il y est précisé par ailleurs que cette franchise n'est pas autorisée aux syndicats intercommunaux à vocation simple ou multiple. Or un syndicat de communes pour le personnel, auquel les communes ont l'obligation d'adhérer, remplit un certain nombre de missions qui peuvent s'apparenter au service de l'Etat. Envoyant un courrier vers les maires des communes adhérentes, le président du syndicat, lui-même maire, peut-il bénéficier de la franchise postale . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

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Transmise au ministère : Postes et télécommunications


Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 07/08/1986

Réponse. -Aux termes du décret n° 67-24 du 2 janvier 1967 codifié à l'article D. 58 du code des postes et télécommunications, la franchise postale est réservée " à la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat échangée entre fonctionnaires, chefs d'un service d'une administration de l'Etat ainsi qu'à la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif ". Ce texte exclut du bénéfice de la franchise postale, en tant qu'expéditeurs, les syndicats de communes qui sont des établissements publics aux termes de l'article L. 163-1 du code des communes. Le même code précise à l'article L. 411-26 que le syndicat de communes pour le personnel communal est une catégorie particulière de syndicat de communes. Il est en outre disposé, à l'article L. 411-30, que " le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel communal répartit entre les collectivités adhérentes les dépenses engagées pour le fonctionnement du syndicat " dépenses parmi lesquelles doivent figurer les frais d'affranchissement du courrier. La franchise postale du maire reste limitée au courrier qu'il expédie au titre de représentant de l'Etat au niveau local (état civil, publication des lois et décrets) ; elle ne peut s'appliquer aux plis relatifs à la collectivité territoriale ou aux syndicats de communes, quel que soit leur objet. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire, que la franchise postale ne correspond pas à la mise à disposition des bénéficiaires d'un service gratuit, mais constitue une forme particulière d'affranchissement qui fait l'objet d'un paiement annuel du budget général au budget annexe des postes et télécommunications. Dès lors, toute extension éventuelle du champ d'application de la franchise postale nécessiterait l'inscription au budget des frais supplémentaires correspondants et le transfert au budget de l'Etatde dépenses assumées jusque-là par des collectivités locales. Une telle mesure ne relève donc pas de la seule compétence de l'administration des postes et télécommunication. Au demeurant, le système de la franchise présente de nombreux inconvénients et la poste étudie les modalités d'une suppression progressive.

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