Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 29/05/1986
M.Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la nécessité de simplifier la réglementation concernant la profession du travail temporaire afin d'augmenter l'efficacité des entreprises de travail temporaire en faveur de l'emploi. Il lui demande s'il a été notamment envisagé de simplifier le régime de l'indemnité de précarité d'emploi et de l'harmoniser avec celui de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/04/1987
Réponse. -L'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, qui modifie les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée et au travail temporaire, répond aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire en facilitant pour les entreprises le recours au travail intérimaire qui constitue un gisement d'emplois non négligeable. La liste limitative des neuf cas de recours prévue par l'ancienne législation a été supprimée. Désormais un contrat de travail temporaire peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable dénommée " mission ". De même, l'autorisation administrative préalable qui était exigée dans certains cas de recours a également été supprimée. En outre, il convient de préciser que la durée maximale des contrats de travail temporaire comportant un terme précis a été portée uniformément à vingt-quatre mois. Cet ensemble de dispositions permet désormais une utilisation plus souple par les entreprises de l'intérim et met fin à l'intervention de l'administration dans la gestion du personnel. S'agissant du statut social des travailleurs intérimaires, celui-ci a été maintenu en l'état. Ainsi, les travailleurs intérimaires perçoivent actuellement après chaque mission une indemnité de précarité d'emploi à un taux, fixé par décret à 15 p. 100 de la rémunération brute ou à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose une nouvelle mission. L'indemnité de précarité d'emploi a pour objet de valoriser les missions menées jusqu'à leur terme et de pallier la précarité de la situation de l'intérimaire. En effet, la durée moyenne des missions de travail temporaire est légèrement inférieure à deux semaines depuis 1984. Il est rappelé par ailleurs que le taux fixé par décret n'a qu'un caractère subsidiaire, il ne s'applique qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ce qui autorise une évolution par voie d'accord entre les partenaires sociaux. En ce qui concerne l'activité des entreprises de travail temporaire, il est fait observer à l'honorable parlementaire que l'on a noté en 1985 une augmentation du nombre de contrats de travail temporaire de 23,3 p. 100 par rapport à 1984. De même, l'année 1986 fait apparaître un accroissement de 19,4 p. 100 par rapport à 1985.
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