Question de M. SORDEL Michel (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 29/05/1986
M. Michel Sordel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur certaines dispositions, relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles (C.F.A.), du décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985. Les articles 26 et 42 de ce décret précisent que le conseil de perfectionnement de chaque C.F.A. est obligatoirement précisé par le directeur du centre, alors que les textes antérieurs permettaient que le conseil de perfectionnement soit présidé par un professionnel. Par ailleurs, l'article 24 du même décret limite le rôle du conseil de perfectionnement aux questions d'ordre pédagogique : le conseil et son président n'ont pas la possibilité d'émettre des avis en matière financière et administrative. Enfin, la présence des présidents de conseil de perfectionnement à toutes les réunions du conseil d'administration de l'établissement public local n'est pas garantie. Ces diverses dispositions paraissent inadaptées à la situation spécifique de l'apprentissage agricole dont l'efficacité suppose l'existence de liens étroits avec la profession, compte tenu notamment du rôle capital que jouent les maîtres d'apprentissage dans les formations. Pour préserver de tels liens, il semble souhaitable de rétablir les règles antérieures concernant la présidence des conseils de perfectionnement, et d'élargir le rôle de ces conseils et de leurs présidents. Il lui demande s'il envisage des modifications en ce sens du décret précité.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/11/1986
Réponse. -L'attention du ministère de l'agriculture a été appelée à plusieurs reprises sur les dispositions du décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 dont les articles 26 et 42 précisent, en particulier, que le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis (C.F.A.) est obligatoirement présidé par le directeur du centre. Le décret précité prévoit d'autre part en son article 24 que les C.F.A. représentent l'une des cinq catégories des centres d'enseignement et de formation constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.L.). En conséquence, les représentants des organisations professionnelles agricoles, membres du conseil d'administration d'un E.P.L. peuvent émettre leur avis sur toutes les questions relatives aux différents centres, qu'il s'agisse de leur administration, de leur fonctionnement ou de leur financement. De plus, les articles R. 116-5 à R. 116-7 du code du travail définissent la composition du conseil de perfectionnement des C.F.A. et précisent que les professionnels, employeurs ou salariés ainsi que les personnes particulièrement qualifiées membres de ce conseil sont obligatoirement consultés sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre. En tout état de cause, le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 est en cours de révision, les articles 26, 42 et 24 seront donc susceptibles d'être modifiés dans le sens souhaité par l'intervenant, à condition toutefois, que leur contenu respecte l'esprit de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation, ainsi que les textes d'application en découlant.
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