Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/05/1986
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les Français établis dans certains pays étrangers en matière d'actes de l'état civil. Il lui expose que la législation de certains Etats, notamment en Amérique latine et particulièrement le Brésil, prévoit que les actes d'état civil, y compris l'acte de naissance, doivent comporter les noms patronymiques des père et mère. Or, à l'occasion de la transcription de ces actes sur les registres de l'état civil consulaire, les services chargés de la transcription ne reproduisent pas toutes les énonciations des actes étrangers mais seulement le nom du père. Il y a donc discordance entre les actes étrangers et les registres français. Or, la législation de certains Etats dénie toute valeur probante aux documents officiels délivrés par d'autres Etats ou même en déclare la nullité lorsque l'identité des personnes concernées n'est pas identique dans les deux Etats. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ne permet pas de remédier à cette situation. Il lui demande si, en vertu de ce texte, il est permis d'ajouter le nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Il lui demande également si l'article susvisé permet la mention des noms des père et mère sur l'ensemble des documents officiels délivrés par les administrations françaises et dans les actes authentiques. Il lui demande si ces matières doivent faire l'objet de circulaires interprétatives à l'intention des agents de l'état civil concernés. Il lui demande de lui faire connaître la date d'entrée en vigueur de l'article 43 de la loi précitée. Il lui demande, notamment, s'il est possible d'obtenir la rectification des actes d'état civil dressés antérieurement à la loi du 23 décembre 1985 qui ne comportent pas le nom des deux parents.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/07/1986
Réponse. -Aux termes de l'article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 l'officier de l'état civil consulaire qui transcrit un acte d'état civil étranger ne doit inscrire sur ses registres que les indications normalement portées dans les actes de l'état civil français correspondants. En conséquence, compte tenu du droit français, le nom résultant de la transcription de l'acte de naissance d'un Français ne peut être que celui déterminé en fonction de sa loi personnelle qui est la loi française, quelle que soit l'indication portée à l'acte étranger dressé conformément à la loi étrangère. Par ailleurs, l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 donne la possibilité à toute personne majeure ou mineure, née ou à naître, d'ajouter à son nom patronymique transmis selon les règles propres à sa filiation le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Ce nom double constitue un nom d'usage qui n'est pas transmissible. Il résulte de la nature juridique dunom d'usage qu'il ne peut être porté sur les différents documents de l'état civil dans lesquels les personnes sont identifiées sous leur seul nom transmissible. Les dispositions de la loi précitée sont entrées en vigueur le 1er juillet 1986. Par circulaire n° C.I.V. 86-10 du 27 juin 1986, adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, la chancellerie a rappelé à l'intention des officiers de l'état civil que les nouvelles dispositions n'entraîneraient aucune modification des règles d'établissement et de rédaction des actes de l'état civil, des extraits et des copies qui en sont délivrés ainsi que des livrets de famille et des fiches d'état civil. Les modalités d'application de la loi font par ailleurs l'objet d'une circulaire du Premier ministre en date du 26 juin 1986 (J.O. du 3 juillet 1986) adressée à l'ensemble des administrations de l'Etat.
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