Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 29/05/1986
M. Yves Goussebaire-Dupin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur une difficulté d'interprétation de l'article 259-B du code général des impôts, s'agissant de l'utilisation du système Eurochèques. Ce système permet à un touriste non-résident se rendant en France de se procurer, dans une certaine limite, des francs français auprès d'une banque française affiliée audit système. A cette fin, le touriste trace sur sa banque étrangère un chèque en devises ou en francs français en faveur de la banque " payeuse " qui lui remet, alors, la contre-valeur du chèque en francs français. Dès lors, la banque " payeuse " procède à l'encaissement du chèque par l'intermédiaire du centre de traitement carte bleue auquel elle se trouve rattachée et perçoit, en outre, une commission de 1,25 p. 100 du montant du chèque dont la charge incombe à la banque étrangère. Parallèlement, le centre de traitement carte bleue récupère du côté étranger cette commission ainsi que le montant du chèque honoré par la banque payeuse ; de plus, il reçoit au titre de remboursement de frais, un fixe de 1,80 francs par chèque, de la banque " payeuse ". Compte tenu des dispositions de l'article 259-B du code général des impôts, il lui demande si les commissions perçues par la banque française selon le procédé Eurochèques ci-dessus décrit sont exonérées de T.V.A.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/08/1986
Réponse. -Dans la situation décrite par l'auteur de la question, les commissions que l'organisme financier établi à l'étranger verse à la banque établie en France, en contrepartie du paiement des chèques libellés en francs qu'il a délivrés, rémunèrent un service dont le lieu d'imposition se situe hors de France en application de l'article 259 B du code général des impôts.
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