Question de M. BAUMET Gilbert (Gard - NI) publiée le 29/05/1986
M. Gilbert Baumet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur la non-application à ce jour des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 qui concernent les rapatriés anciens combattants de la guerre 1939-1945. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. Il n'a pas fallu moins de vingt-cinq mois (janvier 1985) pour que le décret d'application de cette loi soit enfin pris. La circulaire d'application était, quant à elle, signée le 28 mai 1985 par son prédécesseur et publiée au Journal officiel du 1er juin 1985. La composition des commissions de reclassement faisait l'objet d'arrêtés, publiés au mois de novembre 1985 au Journal officiel. A cette date, les commissions de reclassement auraient pu commencer à être réunies pour examiner les 2 000 dossiers présentés mais, entre-temps, une circulaire du 8 octobre 1985 non publiée au Journal officiel et qui a jeté le trouble dans toutes les administrations prétendait priver du bénéfice de la loi : les retraités visés par la loi ; les veuves d'anciens combattants visées par l'article 11 de la loi ; les non-titulaires visés par l'article 11 de la loi. Cette circulaire prétendait également priver de ses incidences financières les reconstitutions de carrière prononcées par application de la loi. Les interventions de son prédécesseur auprès du Premier ministre de l'époque pour obtenir l'abrogation de ces dispositions illégales n'ayant obtenu aucun résultat, la communauté rapatriée est désireuse de savoir si le Gouvernement actuel a la volonté politique d'appliquer libéralement les dispositions de la loi du 3 décembre 1982 nommée improprement " loi d'amnistie ". En conséquence, il lui demande de faire connaître ses intentions concernant l'abrogation des dispositions hostiles aux rapatriés contenues dans la circulaire du 8 octobre 1985 qui annihile les effets de la circulaire du 28 mai 1985 et prive du bénéfice de la loi la majorité de ses bénéficiaires dont certains sont âgés de plus de 80 ans.
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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 10/07/1986
Réponse. -L'attention du secrétaire d'Etat aux rapatriés est appelée sur les difficultés d'application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relatives au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. L'article 9 doit permettre la prise en compte pour certains effets pécuniaires de périodes qui l'auraient été si les intéressés avaient exercé leur fonction en métropole. Etaient concernés les agents dont l'activité ou l'accès à un emploi public avaient été interrompus ou empêchés du fait de leur engagement dans la Résistance. L'article 11 étend les dispositions de la loi précitée aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat ou à leurs ayants cause. Le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 fixe la composition des commissions de reclassement prévues au second alinéa de l'article 9. La circulaire du 28 mai 1985, publiée au Journal officiel du 1er juin 1985 rappelle aux administrations les droits ouverts aux bénéficiaires par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Des hésitations se sont récemment manifestées à l'occasion de l'examen des dossiers du fait des instructions contenues dans une circulaire ultérieure du 8 octobre 1985, n° 21138 et FP/1 n° 1610 fixant les conditions d'application de l'ensemble des articles de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982. La rédaction de son paragraphe B 2 interdit en effet aux retraités, veuves d'anciens combattants et non titulaires, de bénéficier des dispositions de la loi. Le secrétaire d'Etat aux rapatriés informe l'honorable parlementaire que les problèmes soulevés par cette circulaire ne lui ont pas échappé. Un projet de loi est actuellement en cours d'élaboration, destiné à permettre la levée des exclusions prévues par la circulaire du 8 octobre 1985, tout en donnant pleinement effet aux mesures relatives aux calculs du droit à pension.
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