Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 29/05/1986
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'éducation nationale quelles mesures nouvelles il prendra pour assurer le fonctionnement des études surveillées à la rentrée 1986 dans le primaire et le secondaire.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/10/1986
Réponse. -Dans l'enseignement élémentaire, les études organisées en application de l'article 16 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié sont définies et mises en place suivant les dispositions de la circulaire n° 86-83 du 25 février 1986. Celle-ci envisage deux cas différents, selon qu'il s'agit d'études surveillées ou d'études dirigées. Les études surveillées sont assimilables à la garde des enfants en dehors des heures scolaires. Conformément aux dispositions du décret précité, elles sont, après avis du conseil d'école, organisées et financées par la commune ou par une association, avec l'accord de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et celui de la commune. Les études dirigées sont, elles, des activités complémentaires de l'enseignement et relèvent en tant que telles des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1982 modifiée et de la circulaire interministérielle du 8 août 1985. Organisées à l'initiative de la collectivité territoriale, elles doivent s'inscrire dans le prolongement des activités d'enseignement. La mise en place de ces activités doit recevoir l'accord du conseil d'école et de l'inspecteur d'académie, après avis du directeur d'école. Les modalités d'organisation des études surveillées et dirigées, dans les collèges, ont été fixées par les circulaires de préparation des rentrées 1985 et 1986 et par la circulaire n° 86-83 du 25 février 1986. Les études surveillées peuvent être organisées dans les lycées comme dans les collèges, soit à l'initiative des établissements sur les moyens dont ils disposent (enseignants en sous-service ou volontaires, maîtres d'internat et surveillants d'externat, jeunes accomplissant des travaux d'utilité collective), soit, comme pour les écoles, à l'initiative des collectivités territoriales dans le cadre des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée et de la circulaire interministérielle du 8 août 1985.
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