Question de M. MOULIN Arthur (Nord - RPR) publiée le 29/05/1986
M. Arthur Moulin demande à Mmele ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, si elle n'envisage pas de modifier l'article 8 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (art. L. 283 du code de la sécurité sociale). Cet article dans sa rédaction actuelle empêche, en effet, les taxis ruraux de conclure des conventions avec les organismes d'assurance maladie afin de déterminer les conditions dans lesquelles les assurés peuvent être dispensés de l'avance des frais de transport. Seules les entreprises de transport sanitaires sont habilitées à conclure de tels accords. Il en résulte que l'assuré qui est en état de se tenir assis, a plus souvent recours pour ses déplacements à une ambulance qu'à un taxi afin de bénéficier du système du " tiers payant " même si, par ailleurs, le coût d'un transport par taxi est inférieur à celui d'un transport par ambulance. Il semble qu'en proposant au Parlement une mesure législative permettant aux entreprises de transports non sanitaires de bénéficier également du système du " tiers payant ", le Gouvernement irait au-devant du souci qui est actuellement le sien, de réduire les dépenses de la sécurité sociale et de rétablir une situation de juste concurrence entre les entreprises de transports sanitaires et les autres. . - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale.
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Transmise au ministère : Sécurité sociale
Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 07/08/1986
Réponse. -L'article 8 de la loi n° 86-11 du 8 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires prévoit que les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il reste qu'en l'état actuel de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent aux seules entreprises de transports sanitaires, à l'exclusion des taxis. Il a été pris bonne note de la suggestion de l'honorable parlementaire d'une éventuelle amélioration du dispositif législatif. Toutefois, la nouvelle loi n'a pas remis en cause la pratique des bons de transports qui permet, sous certaines conditions, aux assurés sociaux qui se déplacent en taxi, en vue de recevoir des soins ou subir des examens, de bénficier de la dispense d'avance des frais.
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