Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 29/05/1986

M. Michel Rufin demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., de bien vouloir lui indiquer si le bénéfice de la franchise postale dont disposent actuellement les communes pour leurs échanges postaux, entre elles et avec le commissaire de la République, ne pourrait être étendu aux échanges qu'elles ont avec le département. Compte tenu du rôle important et accru imparti au département par la décentralisation et des nombreuses relations qu'il a avec les communes, cette mesure d'harmonisation serait en effet normale et justifiée, notamment pour les petites communes.

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Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 07/08/1986

Réponse. -Aux termes du décret n° 67-24 du 2 janvier 1967, codifié à l'article D 58 du code des postes et télécommunications, la franchise postale est réservée à " la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi qu'à la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif ". Le maire, bien que ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, s'est vu reconnaître, en raison des fonctions qu'il exerce au titre de représentant de l'Etat, par exemple en matière d'état civil ou de police judiciaire, le bénéfice de la franchise postale prévue à l'article D 58 précité. A la faveur de cette dérogation, il a la possibilité d'écrire en exemption de taxe aux autres maires, aux commissaires de la République et aux chefs de service des diverses administrations, pour les seules questions ressortissant aux affaires de l'Etat. Les lois sur la décentralisation n'érigent pas le département en échelon administratif de l'Etat et son président reste un élu placé à la tête d'une collectivité territoriale. Dès lors, sur la base des textes actuels, le maire, de la même façon que les fonctionnaires, ne peut correspondre en franchise avec les conseils généraux. L'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit que les charges financières résultant pour chaque commune, département et région, des transferts des compétences " ... font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent... " et que " ... ces ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées ". Dans ces conditions, les communes et les départements devraient disposer de crédits suffisants pour faire face aux dépenses nouvelles résultant du transfert de compétences. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que le système de la franchise qui setraduit par un reversement du budget général au budget annexe des postes et télécommunications présente de nombreux inconvénients pour la poste qui étudie les modalités d'une suppression progressive des dispositions actuelles.

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