Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 29/05/1986
M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1410 et 1411 du code civil que les dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient durant leur mariage à des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts leur demeurent personnelles et que les créanciers de l'un ou de l'autre des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres du débiteur. Qu'il résulte d'autre part aux termes de l'article 1414 du code civil que le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs, notamment : " si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention ", soit selon la doctrine et une instruction de l'administration de janvier 1982 dite " documentation de base " lorsqu'il s'agit de dettes délictuelles, quasi délictuelles ou de dettes d'origine légale, notamment de dettes fiscales. Il lui demande donc, compte tenu de ces éléments, si le paiement des droits de succession afférents à une succession échue à l'épouse, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, peut être poursuivi uniquement sur les biens propres de cette épouse en vertu des articles 1410 et 1411 du code civil ou si les dispositions de l'article 1414 permettent d'en poursuivre le recouvrement sur les biens communs . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/01/1987
Réponse. -Des situations très diversifiées pouvant exister dans la dévolution et la liquidation des successions, il est difficile de définir les règles générales auxquelles est soumis le recouvrement des droits de mutation par décès. Dans l'hypothèse où la question posée concernerait une affaire particulière, il ne pourrait donc être répondu que si, par l'indication du nom et de l'adresse des redevables concernés, l'administration était mise en mesure de faire procéder à une enquête.
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