Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 22/05/1986

M. Claude Prouvoyeur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes sièges d'écoles privées sous contrat d'association. Ces établissements sont généralement implantés dans des communes chefs-lieux d'agglomération et accueillent des enfants de plusieurs communes. La législation actuelle présente des lacunes puisque, en cas de refus des communes avoisinantes d'apporter une participation financière à la commune siège, celle-ci n'est tenue de prendre en charge les dépenses qu'au prorata du nombre des élèves originaires de son ressort territorial. Plutôt que d'opérer une sélection entre " résidents " et " non-résidents " de la commune d'accueil et par souci d'équité, faute d'accord, les communes de résidence ne devraient-elles pas être tenues de participer aux frais de scolarité des communes sièges proportionnellement au nombre d'enfants qui sont scolarisés dans ces dernières.

- page 722


Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/11/1986

Réponse. -En l'état actuel de la législation, la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires sous contrat d'association des écoles privées qui reçoivent des enfants domiciliés dans une autre commune que la commune siège de l'école n'est pas obligatoire pour les communes de résidence. En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 27-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et par la loi n° 86-972 du 19 août 1986, seul le premier alinéa de l'article 23 modifié de la loi est applicable aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés. En conséquence, lorsqu'une école privée reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune que celle du siège de l'école, la répartition des dépenses de fonctionnement ne peut se faire que par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'un pareil accord, la prise en charge des élèves ne résidant pas dans la commune d'accueil n'est obligatoire ni pour cette dernière, ni pour les communes de résidence des élèves. Il convient de souligner que, pour les écoles publiques, le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 23-1 de la loi précitée, relatif aux dispositions permanentes qui entreront en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990, n'imposent pas à la commune de résidence la prise en charge des dépenses de fonctionnement lorsque la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par le maire de la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ou lorsque l'inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou des raisons médicales. Dès lors que, s'agissant des écoles privées, les parents, en vertu du principe de la liberté de l'enseignement, ont le droit de choisir l'école où ils inscrivent leurs enfants, notamment dans une école extérieure à la commune de résidence, sans devoir justifier leur choix et sans que, d'autre part, la commune de résidence ait à formuler un avis et qu'il y ait à tenir compte de sa capacité d'accueil, y compris éventuellement dans une école privée implantée sur son territoire, la question des obligations susceptibles d'être imposées aux communes de résidence, qui ne sauraient, en tout état de cause, être supérieures à celles qui pèsent sur elles pour les écoles publiques, apparaît fort complexe. L'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a, en tout état de cause, reporté à la rentrée 1989-1990 l'entrée en vigueur du régime de répartition intercommunale des charges des écoles publiques prévu par l'article 23-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Cette période de trois ans pourra être mise à profit pour procéder à une nouvelle réflexion en vue de l'élaboration de règles plus simples et mieux adaptées aux besoins exprimés par les élus locaux.

- page 1595

Page mise à jour le