Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 22/05/1986
M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications des anciens combattants de la Résistance dont leurs associations se font l'écho. Il s'agit notamment de la possibilité de solliciter l'octroi de la carte du combattant volontaire de la Résistance avec, à défaut d'homologation par l'autorité militaire, deux attestations de personnalités notoirement connues de la Résistance, visées par le liquidateur national du mouvement de résistance ; de la reconnaissance, avec toutes les conséquences de droit, de la qualité d'engagé volontaire en faveur des résistants, enfin de la prise en compte des services accomplis dans la Résistance avant l'âge de seize ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les suites qu'il envisage de réserver à ces requêtes.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 19/06/1986
Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaireappellent les réponses suivantes : 1° Toutes les personnes ayant effectivement participé à des activités de résistance peuvent, sans exclusive, solliciter l'octroi de la carte de combattant volontaire de la Résistance sans condition de délai après suppression des forclusions (loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant le décret du 6 août 1975), à la condition de produire, outre l'imprimé de demande et les pièces d'état civil qui y sont mentionnées, soit un certificat d'appartenance du modèle national délivré par le ministre de la défense, soit deux témoignages sur l'honneur faisant état des activités précises, circonstanciées et détaillées invoquées par le postulant ; ces témoignages doivent être établis par deux personnalités notoires de la Résistance. La qualité des attestataires doit être authentifiée par le visa du liquidateur national. L'inévitable disparition des liquidateurs entraîne certes l'impossibilité de valider la qualité des attestataires. Il sera de plus en plus souvent impossible de pallier les difficultés consécutives à ces disparitions. Toutefois, dans la mesure où les témoignages produits sont précis et circonstanciés, l'absence de visa d'un liquidateur national ne fait pas obstacle à la décision administrative. La condition essentielle d'attribution du titre sollicité est d'avoir participé pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 à des activités précises de résistance. La prise en considération des témoignages produits par les postulants à la carte de combattant volontaire de la Résistance, non titulaires du certificat modèle national, relève de l'appréciation des commissions compétentes ; celles-ci examinent si ces documents émanent de " personnes pouvant être considérées comme notoirement connues de la Résistance " ainsi que l'exigent les textes législatifs et réglementaires en matière de procédure exceptionnelle, et si les indications qu'ils comportent sont de nature à apporter la preuve d'une activité indiscutable et suffisante permettant de reconnaître la matérialité des actions de résistance invoquées. De même sont étudiés les documents d'époque qui peuvent être pris en considération lorsque leur rédaction permet de déterminer une participation personnelle et soutenue à des activités précises de résistance. L'accueil des demandes déposées à raison de services non homologués par l'autorité militaire constitue une application bienveillante des textes tout en respectant le souci de garantir sa valeur au titre de combattant volontaire de la Résistance. Il n'est donc pas possible d'envisager un assouplissement des règles actuelles en matière de preuve de l'activité résistante, pas plus qu'il ne saurait être procédé, plus de quarante ans après les faits, à un élargissement des conditions d'attribution de ce titre, sans en remettre en cause la valeur. 2° Par ailleurs, et s'agissant du volontariat, il apparaît qu'une bonification de dix jours est attribuée pour la reconnaissance du titre de combattant à toutes les personnes qui ont continué de servir après la libération de leur département, jusqu'au 8 mai 1945, quand bien même elles n'auraient pas signé un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Par contre, et en l'état actuel des textes, cette bonification de dix jours n'a pu être prise en considération pour la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. La question demeure à l'étude sur le plan interministériel. 3° Le point de départ à l'âge de seize ans (décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982) pour la prise en compte des activités de résistance dans la liquidation des droits à la retraite (fonction publique et secteur privé) a été fixé par référence aux dispositions de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 (J.O. du 15 avril 1924) relative à la réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires de retraite. ; (décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982) pour la prise en compte des activités de résistance dans la liquidation des droits à la retraite (fonction publique et secteur privé) a été fixé par référence aux dispositions de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 (J.O. du 15 avril 1924) relative à la réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires de retraite.
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