Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 22/05/1986

M.André Fosset expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'une circulaire n° CRIM 86-2-F 1, adressée le 22 janvier 1986 par son prédécesseur, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, à messieurs les présidents et procureurs généraux comporte des dispositions relatives aux conditions d'application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qui sont, ainsi qu'en attestent les débats parlementaires, en flagrante contradiction avec la volonté du législateur. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour réformer le contenu de cette circulaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/07/1986

Réponse. -L'étude des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 30 décembre 1985 indique que le législateur, après l'avoir envisagé, a renoncé à introduire le principe selon lequel le bâtonnier seul prendrait connaissance des dossiers et ferait lui-même le partage entre les documents confidentiels et les autres. En réalité le nouvel article 56-1 du code de procédure pénale ne précise pas davantage que ne le faisait l'article C.105 du même code les voies et moyens assurant, lors des perquisitions chez un avocat, le respect nécessaire du secret professionnel et des droits de la défense. Il se borne à préciser, comme le texte ancien dont les principes ont désormais valeur législative, que de telles perquisitions ne doivent avoir lieu qu'en présence du bâtonnier. Bien qu'elle n'ait pas été reprise par la loi nouvelle, la formule de l'article C.105 du code de procédure pénale selon laquelle " les droits de la défense seraient violés si l'autorité judiciaire venait à prendre connaissance de documents confiés par des inculpés à leurs conseils " conserve toute sa valeur. Aucune disposition récente ne fait davantage obstacle à ce que les traditions existant dans de nombreuses juridictions soient maintenues ni même à ce que des usages nouveaux soient définis entre les magistrats et les autorités compétentes de l'ordre, aux fins, d'une part, d'assurer une meilleure information du bâtonnier ou de son représentant sur l'objet même de la mesure d'instruction décidée et, d'autre part, de lui permettre de donner son avis sur la confidentialité éventuelle du document recherché. J'ajoute qu'il reviendra aux tribunaux d'apprécier si l'article 56-1 nouveau du code de procédure pénale a remis en cause les droits de visite reconnus par des lois spéciales aux agents des douanes et du fisc pour rechercher certaines infractions. En revanche, la place de l'article 56-1 dans le code de procédure pénale (Titre II. - Des enquêtes et contrôles d'identité. Chapitre 1er. - Des crimes et délits flagrants) ainsi que la lettre même de ce texte ne permet pas d'affirmer que " les perquisitions chez un avocat doivent être réservées à un juge d'instruction ". Mais il va de soi, bien entendu, que les usages en cours doivent être maintenus. La circulaire adressée aux juridictions le 25 juin a notamment pour objet, sur ces points, d'apporter au texte critiqué les précisions nécessaires.

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