Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 22/05/1986
M. Louis Longequeue attire l'attention de Mmele ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les dispositions de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. L'article 69 de cette loi stipule en effet que " des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal ". Il lui demande si ces décrets seront publiés prochainement. Dans la négative, il souhaiterait que lui soit précisé : dans quelles conditions un maire peut effectuer une nomination à un poste vacant de directeur de service communal d'hygiène et de santé ; s'il est possible de nommer un administratif ; ou s'il est indispensable que ce directeur soit médecin, et, dans ce cas, quels titres particuliers il doit posséder.
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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 14/08/1986
Réponse. -La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé prévoit dans son article 69 que les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est actuellement à l'étude. Les maires qui désirent pourvoir dès à présent un poste vacant de directeur d'un service d'hygiène et de santé peuvent procéder à cette nomination en application de l'article 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui précise notamment que les ex-bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous l'autorité du maire, qui en assure l'organisation et le financement. Cette désignation d'un directeur doit tenir compte à la fois des dispositions en vigueur et de la situation générale actuelle des personnels en place. Le législateur dans l'article 68 de la loi du 6 janvier 1986 citée ci-dessus a substitué aux termes " bureau municipal d'hygiène " l'appellation de " service communal d'hygiène et de santé ", renforçant ainsi l'aspect sanitaire de ces services qui sont dirigés depuis leur création, en 1902, par des médecins. Il semble dès lors contraire à l'esprit de la loi d'envisager au poste de directeur d'un service communal d'hygiène et de santé des personnes qui n'auraient pas la formation et le titre de médecin. Par ailleurs, la nomination de ces directeurs doit tenir compte de la situation actuelle des médecins directeurs en place, à qui il était demandé de posséder le certificat d'études spéciales Médecine préventive, hygiène, santé publique. Dans l'attente de la parution du décret, il est donc souhaitable que les médecins nommés à des postes de directeur d'un service communal d'hygiène et de santé possèdent également ce certificat ou une formation équivalente du fait de la récente réforme des études médicales.
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