Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 22/05/1986
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intention de certaines collectivités territoriales d'aliéner au profit d'autres collectivités territoriales du matériel informatique, notamment des logiciels. Ainsi, il l'interroge sur la légalité des ventes par un département ou une commune à un autre département ou une autre commune du matériel informatique précité.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/09/1986
Réponse. -Une étude est actuellement menée par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur afin de recenser l'ensemble des pratiques actuelles de réalisation et de diffusion de produits informatiques par les collectivités locales et de préciser l'état du droit en la matière. En l'état actuel de la législation, il convient de distinguer la cession de matériels informatiques - qui obéit aux règles générales de vente de tout matériel par une collectivité locale - de la cession de logiciels. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur, a classé les logiciels parmi les oeuvres de l'esprit et a précisé quels en étaient les critères de propriété : l'acquisition de logiciels, ou la commande de réalisation de logiciels à un prestataire externe, n'entraîne pas de transfert de propriété. Dans ces deux cas, la collectivité locale ne possède qu'un droit d'utilisation, sauf accord exprès réalisé entre les parties ; la collectivité locale détient la propriété artistique et littéraire du logiciel lorsque celui-ci a été réalisé par les agents de la collectivité dans le cadre normal de leurs activités professionnelles. La collectivité locale est alors libre de céder les droits patrimoniaux qu'elle détient à qui elle l'entend. Elle ne doit cependant pas, ce faisant, se transformer de fait en prestataire de service, en exerçant une activité de commercialisation et de diffusion non corforme à ses compétences.
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