Question de M. DE BOURGOING Philippe (Calvados - U.R.E.I.) publiée le 22/05/1986

M. Philippe de Bourgoing appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 concernant le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté sont sensiblement plus défavorables aux P.M.E. qu'aux grandes entreprises. Compte tenu, en effet, des frais entraînés par la procédure prévue et des délais qu'elle implique, les juges-commissaires seront vraisemblablement enclins à proposer la liquidation, et par conséquent la disparition des premières, alors que la poursuite de l'activité des secondes sera généralement la règle. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun, dès lors, de provoquer une modification du texte précité de nature à éviter des mesures draconiennes à l'égard des petites entreprises connaissant des difficultés passagères.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/07/1986

Réponse. -La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a mis en place des mécanismes qui devraient permettre aux tribunaux de décider rapidement et en bonne connaissance de cause du sort de l'entreprise, soit par l'adoption d'un plan de continuation ou de cession, soit, si aucune de ces solutions n'est possible, par le prononcé de la liquidation. Pour donner toute son efficacité à la procédure, celle-ci est adaptée à la taille des entreprises. En outre, le juge a la possibilité de moduler la durée de la procédure et les conditions d'intervention des professionnels selon les cas qui lui sont soumis, exerçant ainsi une influence sur le coût de la procédure. En ce qui concerne les entreprises qui emploient cinquante salariés au plus et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de francs, une période d'enquête limitée à quinze jours, renouvelable une fois, ouvre la période d'observation,dont la durée totale ne peut excéder quatre mois. L'enquête a pour objet de permettre au juge-commissaire d'établir un diagnostic de l'entreprise. L'article 140 de la loi du 24 janvier 1985 prévoit qu'il pourra se faire assister d'un expert, dont l'intervention est évidemment source de frais, mais devrait hâter l'établissement de ce diagnostic. La désignation de l'administrateur par le tribunal est également facultative en régime simplifié, puisque le débiteur n'est pas dessaisi et reste en principe à la tête de son entreprise. Cependant, la présence d'un administrateur peut faciliter l'élaboration du plan ainsi que donner les garanties d'une bonne gestion de l'entreprise. Il est exact, toutefois, que la loi du 25 janvier 1985 s'est traduite dans les faits par l'accélération du prononcé des liquidations judiciaires. Des aménagements ponctuels de la législation nouvelle sont actuellement à l'étude et un texte sera déposé prochainement au Parlement.

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