Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 22/05/1986

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui préciser s'il est exact que des instructions ont été données aux agents consulaires et diplomatiques français pour qu'ils refusent de recueillir le consentement à une adoption prévue par l'article 343 du code civil si le pays dans lequel ils sont en poste ne reconnaît pas l'institution de l'adoption, et ce, malgré la circulaire explicite de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 juillet 1979, qui prévoit qu'il serait fait application de la loi française lorsque la loi étrangère ignore l'institution même de l'adoption.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/08/1986

Réponse. -Le ministre des affaires étrangères précise à l'honorable parlementaire qu'il n'a jamais donné d'instructions aux agents diplomatiques et consulaires français pour qu'ils refusent de recueillir le consentement à une adoption prévu par les articles 343 et suivants du code civil. Sur un plan de principe, les agents diplomatiques et consulaires ont compétence pour recevoir ce genre d'acte, en application, notamment, de l'article 348-3 du code civil français. Toutefois, un certain nombre de pays, qui ne reconnaissent pas l'institution de l'adoption, considèrent souverainement que cette pratique est de nature à porter atteinte à leur notion même d'ordre public. C'est le cas des pays musulmans et maghrébins, en particulier. Ainsi, par lettre circulaire n° 3126/2 datée du 23 janvier 1985, le ministre de la justice du Maroc a fait adresser, aux notaires marocains, une sévère mise en garde en ce qui concerne la réception d'actes de consentement à adoption de la part de parents marocains au motif que cette pratique " constitue une violation de la loi interne du Royaume... violation de l'ordre public marocain... acte contraire aux règles prévues par la législation islamique ". En outre, tant la Convention consulaire franco-algérienne du 24 mai 1974, dans son article 32 - 6e, que celle franco-tunisienne du 28 juin 1972, dans son article 30 - 6e, stipulent que les fonctionnaires consulaires peuvent recevoir des actes en la forme notariée " pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas ".

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